Loi n°75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours
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Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 13 juillet 1975 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 juillet 1975 |
Commentaires • 8
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Décisions • 33
1. Tribunal de commerce / TAE de Paris, Audience publique de vacation, 7 janvier 2014, n° 2013074253
—
[…] Activité : ORGANISATION DE VOYAGES OU ODE: […] DES SERVICES POUVANT ETRE FOUNIES A L'OCCASION DE VOYAGES OÙ DE SEJOUR, PRESTATION DE SERVICES LIES A L'[…] ET AUTORISEES PAR LA LOI N°75-627 DV 11 JUILLET 1975 ET LE DECRET D'APPLICATION N°77-383 DU 28 MARS 1977 ET TOUS TEXTES MODIFICATIFS, ET CE DANS LE CADRE EXCLUSIF DE L'ACTIVITE DE « RECEPTIF »
2. Tribunal de grande instance d'Évry, 1re chambre a, 31 août 2015, n° 13/04198
—
[…] Madame A Y soutient que son action, diligentée dans le délai légal tel que résultant de la loi de 2008 et à compter de la fin de mission du liquidateur judiciaire, est parfaitement recevable. […]
3. Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 3 juin 1987, 65228, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet —
[…] Vu la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 ; […] Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Article 1
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Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations suivantes :
a) L'organisation de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ou la vente des produits de cette activité ;
b) La prestation des services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de places dans les moyens de transports de voyageurs, la mise à la disposition ou la location, même partielle, de ces moyens de transport, la réservation de chambres dans les établissements hôteliers ou dans les locaux d'hébergement collectif, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
c) La prestation des services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de villes, de sites ou de monuments, le service de guides interprètes, d'accompagnateurs ou de courriers.
a) L'organisation de voyages ou de séjours individuels ou collectifs ou la vente des produits de cette activité ;
b) La prestation des services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de places dans les moyens de transports de voyageurs, la mise à la disposition ou la location, même partielle, de ces moyens de transport, la réservation de chambres dans les établissements hôteliers ou dans les locaux d'hébergement collectif, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;
c) La prestation des services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de villes, de sites ou de monuments, le service de guides interprètes, d'accompagnateurs ou de courriers.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 1 commentaireCité dans 0 décision
I. - Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :
a) A l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ;
b) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent les opérations mentionnées aux b et c de l'article 1er ci-dessus que pour des services dont elles sont elles-mêmes prestataires ;
c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article 1er, que la délivrance de titres de transport par route ou voie ferrée pour le compte d'un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
d) Aux transporteurs de voyageurs par route ou voie ferrée qui délivrent des titres de transport par route ou voie ferrée pour le compte d'autres transporteurs ou qui fournissent les prestations mentionnées à l'article 1er à l'occasion de voyages effectués avec leur propre matériel, à la condition que ces voyages ne représentent qu'une partie accessoire de leur activité ;
e) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l'article 1er sous la responsabilité d'un titulaire de la licence prévue à l'article 3, à la condition que la convention liant ces personnes au titulaire de la licence ait été préalablement approuvée. Les personnes sont toutefois soumises à l'obligation résultant de l'article 8 ci-après.
II. - Les organismes locaux de tourisme à but non lucratif, notamment les syndicats d'initiative, peuvent être autorisés à se livrer ou à apporter leur concours, dans l'intérêt général, aux opérations permettant de faciliter l'accueil des voyageurs et des touristes dans la commune ou d'améliorer les conditions de leur séjour. Dans ce cas, les dispositions des articles suivants de la présente loi ne leur sont pas applicables.
a) A l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ;
b) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent les opérations mentionnées aux b et c de l'article 1er ci-dessus que pour des services dont elles sont elles-mêmes prestataires ;
c) Aux personnes physiques ou morales qui n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à l'article 1er, que la délivrance de titres de transport par route ou voie ferrée pour le compte d'un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
d) Aux transporteurs de voyageurs par route ou voie ferrée qui délivrent des titres de transport par route ou voie ferrée pour le compte d'autres transporteurs ou qui fournissent les prestations mentionnées à l'article 1er à l'occasion de voyages effectués avec leur propre matériel, à la condition que ces voyages ne représentent qu'une partie accessoire de leur activité ;
e) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent les opérations mentionnées à l'article 1er sous la responsabilité d'un titulaire de la licence prévue à l'article 3, à la condition que la convention liant ces personnes au titulaire de la licence ait été préalablement approuvée. Les personnes sont toutefois soumises à l'obligation résultant de l'article 8 ci-après.
II. - Les organismes locaux de tourisme à but non lucratif, notamment les syndicats d'initiative, peuvent être autorisés à se livrer ou à apporter leur concours, dans l'intérêt général, aux opérations permettant de faciliter l'accueil des voyageurs et des touristes dans la commune ou d'améliorer les conditions de leur séjour. Dans ce cas, les dispositions des articles suivants de la présente loi ne leur sont pas applicables.
Titre Ier : Des agences de voyages.
Article 3
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Les opérations mentionnées à l'article 1er ci-dessus ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par les personnes physiques ou morales s'y consacrant exclusivement et titulaires d'une licence d'agent de voyages. Toutefois, ces mêmes personnes peuvent se livrer, à titre accessoire, à des activités de location de places de spectacles.
Cette licence n'est délivrée aux personnes physiques que si elles satisfont aux conditions suivantes :
a) Présenter des garanties de moralité et de solvabilité et ne pas être frappées d'une des incapacités ou interdictions d'exercer énumérées à l'article 8 ci-après ;
b) Justifier de leur aptitude professionnelle ;
c) Justifier, à l'égard des clients et des prestataires de services touristiques, de garanties financières suffisantes, résultant soit d'un cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds déposés et à la garantie des engagements contractés, soit de l'engagement d'un organisme de garantie collective ou d'un établissement bancaire ;
d) Justifier d'une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
e) Disposer d'installations matérielles appropriées.
La licence n'est délivrée aux personnes morales que si ces personnes satisfont aux conditions prévues aux c, d et e ci-dessus et si leurs représentants légaux ou statutaires satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus.
Cette licence n'est délivrée aux personnes physiques que si elles satisfont aux conditions suivantes :
a) Présenter des garanties de moralité et de solvabilité et ne pas être frappées d'une des incapacités ou interdictions d'exercer énumérées à l'article 8 ci-après ;
b) Justifier de leur aptitude professionnelle ;
c) Justifier, à l'égard des clients et des prestataires de services touristiques, de garanties financières suffisantes, résultant soit d'un cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds déposés et à la garantie des engagements contractés, soit de l'engagement d'un organisme de garantie collective ou d'un établissement bancaire ;
d) Justifier d'une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
e) Disposer d'installations matérielles appropriées.
La licence n'est délivrée aux personnes morales que si ces personnes satisfont aux conditions prévues aux c, d et e ci-dessus et si leurs représentants légaux ou statutaires satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus.
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