Loi n° 75-853 du 13 septembre 1975 de Finances rectificative pour 1975 (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 14 septembre 1975
Dernière modification : 14 septembre 1975

Commentaire1


BOFiP · 2 août 2017

id=JORFTEXT000000504198">loi n° 66-307 du 18 mai 1966 et la loi n° 68-877 du 9 octobre 1968 ou de l'aide fiscale à l'investissement issue de la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 de finances rectificative pour 1975 et de la loi n° 75-853 du 13 septembre 1975 de finances rectificative pour 1975, ce sont les seuls amortissements calculés d'après la durée normale d'utilisation et appliqués à la valeur résiduelle des biens qu'il y a lieu de prendre en considération pour l'application de l'article 39 B du CGI.

 

Décisions23


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 2 mars 1987, 46708, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 75-853 du 13 septembre 1975 ; Vu la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 ; Vu le décret n° 75-422 du 30 mai 1975 ;

 

2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 27 septembre 1989, 63842, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 et la loi n° 75-853 du 13 septembre 1975 ; […] Considérant, en dernier lieu, que le troisième autocar, acquis le 31 août 1978, a fait l'objet le même jour d'une cession à une autre société, en paiement d'un autre véhicule convenant mieux, selon ses dires, aux besoins de la société des autocars Jardel ; qu'ainsi, en dépit de la facture du 31 août 1978 attestant sa livraison, il est établi que ce troisième véhicule qui, ce qui n'est pas contesté, n'a pas été immatriculé au nom de la société ni n'a été utilisé par celle-ci, n'a pas fait l'objet d'un investissement effectif dans l'entreprise ; que, dès lors, son acquisition ne pouvait faire bénéficier la société de l'aide fiscale instituée par les lois susvisées des 29 mai et 13 septembre 1975 ;

 

3Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 20 mai 1987, 50794, publié au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 ; Vu la loi n° 75-853 du 13 septembre 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Après avoir entendu :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
I - 1. La date limite de versement de l'acompte d'impôt sur les sociétés exigible le 20 août 1975 et payable au plus tard le 15 septembre 1975 est reportée au 15 avril 1976.
2. Les redevables qui auraient déjà versé cet acompte peuvent en demander le remboursement.
3. Pour les entreprises clôturant leur exercice après le 19 août 1975 et avant le 1er décembre 1975, le solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés est calculé comme si le versement de l'acompte exigible le 20 août 1975 avait été normalement effectué. La date limite de paiement de cet acompte est reportée au 15 avril 1976.
4. L'acompte du 15 septembre est réputé versé pour les entreprises qui demanderaient, avant le 5 novembre 1975, à être dispensées du paiement du ou des acomptes suivants, par déclaration spéciale parce qu'elles estiment que les acomptes déjà versés excèdent l'impôt dont elles seront finalement redevables.
Lorsque la liquidation de l'impôt sur les sociétés fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, cet excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement.
II - 1. Si elle est antérieure au 16 décembre 1975, la date limite de versement du solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1974 est reportée au 15 avril 1976 pour les chefs d'entreprises industrielles, artisanales ou commerciales dont les bases d'imposition pour 1974 sont constituées pour les quatre cinquièmes au moins de bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, cette proportion est abaissée aux deux tiers pour les contribuables dont le total des bases d'imposition pour la même année n'excède pas 150 000 F.
2. Les sommes versées au titre du solde de l'impôt sur les revenus de 1974, dont la date limite de paiement était primitivement fixée au 15 septembre 1975, par les contribuables visés au 1 seront remboursées d'office.
3. Les contribuables visés au 1 qui ont opté pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu pourront, s'ils en font la demande, avant le 10 octobre 1975, au comptable du Trésor dont l'adresse figure sur leur avertissement, verser le solde de leur impôt au sens de l'article 1681 C du code général des impôts, directement à la caisse de ce comptable, le 15 avril 1976 au plus tard ; toute somme non acquittée à cette date sera majorée de 10 p. 100.
Article 2
I - Les achats ainsi que les livraisons à soi-même de biens d'équipement pouvant être amortis selon le mode dégressif ouvrent droit à l'aide fiscale à l'investissement prévue par la loi n° 75-408 du 29 mai 1975, quelle que soit la durée de l'amortissement.
Article 13
I - Est créé le fonds d'équipement des collectivités locales prévu par la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975.
II - A titre transitoire pour 1976, les ressources du fonds ouvertes par anticipation dans la présente loi sont réparties entre les communes, leurs établissements publics de regroupement dotés d'une fiscalité propre et les organismes tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles, par le comité de gestion du fonds d'action locale créé par l'article 39-3 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 selon les règles retenues pour la répartition générale des ressources de cet organisme. Les sommes reçues du fonds sont inscrites à la section d'investissement du budget supplémentaire pour 1975 ou du budget primitif pour 1976 de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.
III - Pour les années ultérieures, les conditions de répartition et d'affectation des ressources du fonds d'équipement des collectivités locales [*fonds de compensation de la TVA*] seront fixées par une loi dont le projet sera déposé au plus tard le 1er décembre 1975.
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : VALERY GISCARD D'ESTAING.
PREMIER MINISTRE : JACQUES CHIRAC.
MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : JEAN-PIERRE FOURCADE.