Loi n° 75-853 du 13 septembre 1975 de Finances rectificative pour 1975 (1).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 14 septembre 1975 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 septembre 1975 |
Commentaires • 4
Décisions • 23
Annulation —
[…] agissant conjointement et solidairement avec deux autres sociétés, a passé commande d'un navire, chaque société intervenant pour un tiers, et à cette occasion a bénéficié de l'aide fiscale à l'investissement prévue par les dispositions des lois du 29 mai et 13 septembre 1975, à raison du tiers des paiements effectués au cours de l'année 1975 en vue de l'acquisition du navire. […] Eu égard à l'objectif d'incitation à l'investissement poursuivi par la loi, la cession partielle de ces parts ne peut être assimilée aux cas d'annulation de la commande ou d'inexécution dans un délai de trois ans, visés à l'article 1 er II de la loi du 29 mai 1975, […]
Annulation —
[…] Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 75-408 du 29 mai 1975, modifiée par la loi n° 75-853 du 13 septembre 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Annulation —
[…] Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'article 1 er de la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 et l'article 2 de la loi n° 75-853 du 13 septembre 1975 ; Vu le décret n° 75-422 du 30 mai 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Document parlementaire • 0
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2. Les redevables qui auraient déjà versé cet acompte peuvent en demander le remboursement.
3. Pour les entreprises clôturant leur exercice après le 19 août 1975 et avant le 1er décembre 1975, le solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés est calculé comme si le versement de l'acompte exigible le 20 août 1975 avait été normalement effectué. La date limite de paiement de cet acompte est reportée au 15 avril 1976.
4. L'acompte du 15 septembre est réputé versé pour les entreprises qui demanderaient, avant le 5 novembre 1975, à être dispensées du paiement du ou des acomptes suivants, par déclaration spéciale parce qu'elles estiment que les acomptes déjà versés excèdent l'impôt dont elles seront finalement redevables.
Lorsque la liquidation de l'impôt sur les sociétés fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, cet excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement.
II - 1. Si elle est antérieure au 16 décembre 1975, la date limite de versement du solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1974 est reportée au 15 avril 1976 pour les chefs d'entreprises industrielles, artisanales ou commerciales dont les bases d'imposition pour 1974 sont constituées pour les quatre cinquièmes au moins de bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, cette proportion est abaissée aux deux tiers pour les contribuables dont le total des bases d'imposition pour la même année n'excède pas 150 000 F.
2. Les sommes versées au titre du solde de l'impôt sur les revenus de 1974, dont la date limite de paiement était primitivement fixée au 15 septembre 1975, par les contribuables visés au 1 seront remboursées d'office.
3. Les contribuables visés au 1 qui ont opté pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu pourront, s'ils en font la demande, avant le 10 octobre 1975, au comptable du Trésor dont l'adresse figure sur leur avertissement, verser le solde de leur impôt au sens de l'article 1681 C du code général des impôts, directement à la caisse de ce comptable, le 15 avril 1976 au plus tard ; toute somme non acquittée à cette date sera majorée de 10 p. 100.
II - A titre transitoire pour 1976, les ressources du fonds ouvertes par anticipation dans la présente loi sont réparties entre les communes, leurs établissements publics de regroupement dotés d'une fiscalité propre et les organismes tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles, par le comité de gestion du fonds d'action locale créé par l'article 39-3 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 selon les règles retenues pour la répartition générale des ressources de cet organisme. Les sommes reçues du fonds sont inscrites à la section d'investissement du budget supplémentaire pour 1975 ou du budget primitif pour 1976 de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.
III - Pour les années ultérieures, les conditions de répartition et d'affectation des ressources du fonds d'équipement des collectivités locales [*fonds de compensation de la TVA*] seront fixées par une loi dont le projet sera déposé au plus tard le 1er décembre 1975.
PREMIER MINISTRE : JACQUES CHIRAC.
MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : JEAN-PIERRE FOURCADE.
- LOUKA
- ELECTRICITE GERARD JEANJEAN
- Cour d'appel de Nancy 6 janvier 2022, n° 21/01243
- FMI GROUPE
- COMPTOIRS DU MULTIMEDIA DEVELOPPEMENT (PARIS, 451144489)
- PROVENCE FRUITS ET LEGUMES (AVIGNON, 907715296)
- Entreprises LE PLANTAY (01330)
- Cour d'appel de Nancy, Referes, 13 juin 2024, n° 24/00012
- CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE BALL c. ANDORRE, 11 décembre 2012, 40628/10
- Cour d'appel de Paris, 26 mars 2014, n° 11/22392
- MILLES FORMES (814383972)
- Tribunal de commerce de Saint-Malo, 24 mars 2015, n° 2014003069
- GENEDIS (MONDEVILLE, 345130512)
- CONGY MARC (AUXERRE, 425520145)
- LEZILOG (LEZIGNAN-CORBIERES, 854001450)
- ARGEDIS (RUEIL-MALMAISON, 306916099)
- MONDIAL PROTECTION (MASSY, 410060826)
- Article D311-11 du Code de l'action sociale et des familles