Annulation 9 juillet 1986
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9 / 8 ss-sect. réunies, 9 juil. 1986, n° 49789 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 49789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 février 1983 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007623370 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1986:49789.19860709 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Teissier du Cros |
|---|---|
| Rapporteur public : | Racine |
| Parties : | Société Anonyme |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1983 et 4 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la Société Anonyme « BROYAGE INDUSTRIEL MEDITERRANEEN », dont le siège est à La Valbarelle, avenue du Stade Coder à Marseille Bouches-du-Rhône , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1- annule le jugement du 4 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 632 329,26 F qu’elle a acquittée par compensation entre l’aide fiscale à l’investissement dont elle avait bénéficié pour les achats réalisés en 1975 et un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était titulaire à raison d’affaires effectuées au cours de la période du 1er novembre 1976 au 12 mai 1977 ;
2- lui accorde la restitution de cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 75-408 du 29 mai 1975, modifiée par la loi n° 75-853 du 13 septembre 1975 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Ryziger, avocat de de la Société Anonyme « BROYAGE INDUSTRIEL MEDITERRANEEN »,
– les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 29 mai 1975, modifiée par la loi du 13 septembre 1975 : « 1- Les achats … de biens d’équipements pouvant être amortis selon le mode dégressif ouvrent droit à une aide fiscale à l’investissement… quelle que soit la durée de l’amortissement … Pour bénéficier de cette aide, les entreprises doivent avoir commandé les biens entre le 30 avril et le 31 décembre 1975 : l’aide est égale à 10 % du paiement au comptant effectué pendant cette période ou au montant des acomptes afférents à la commande, versés pendant la même période, dans la limite de 10 % du montant de cette commande. L’aide vient en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les opérations faites en 1975. Dans la mesure où l’aide ne peut être imputée sur cette taxe, elle fait l’objet d’un remboursement… » ;
Considérant que la Société Anonyme « BROYAGE INDUSTRIEL MEDITERRANEEN », entreprise de négoce et de transformation de matières de récupération, a procédé en décembre 1975 à l’acquisition de biens d’équipement pouvant être amortis selon le mode dégressif ; qu’elle a sollicité à cette occasion le bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement prévue par les dispositions précitées ; que l’administration, après avoir initialement accordé cette aide, pour un montant de 569 666 F, a ultérieurement exigé le reversement de cette somme, assortie de pénalités, par les motifs, d’une part, qu’en vertu des dispositions combinées des articles 260-3° et 261-3-2° du code général des impôts, le opérations réalisées par la société, portant sur des matières de récupération, n’auraient été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée que sur option et, d’autre part, que la société n’ayant encore réalisé aucune vente en décembre 1975, ne pouvait, en tout état de cause, imputer l’aide fiscale à l’investissement qu’elle sollicitait sur une taxe dont elle n’était pas redevable à cette date ;
Considérant, sur le premier point, que l’activité que la Société « BROYAGE INDUSTRIEL MEDITERRANEEN » exerce depuis 1975 consiste, après avoir effectué dans des installations industrielles, des opérations d’écrasement, de broyage et de déchiquetage de véhicules automobiles retirés de la circulation, à produire des blocs d’acier, d’aluminium et de cuivre à haute teneur en métal et non pas seulement à opérer le tri et le conditionnement préalables des matières à récupérer entrant dans la composition desdits véhicules ; que la société requérante est, dès lors, fondée à soutenir que cette activité, qui présente un caractère industriel et commercial au sens de l’article 256 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, n’entre pas, contrairement aux allégations de l’administration, dans le champ d’application du 3 de l’article 261 du même code, dans sa rédaction en vigueur au cours de la période d’imposition litigieuse, et aux termes duquel sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée « Les opérations de vente de commission et de courtage portant sur les déchets neufs d’industrie et sur les matières de récupération » ; qu’il suit de là, que les affaires dont il s’agit doivent être regardées comme présentant le caractère d’opérations passibles de la taxe, sans que la société ait eu, comme le soutient l’administration, à souscrire l’option prévue à l’article 261-3-2° ;
Considérant, sur le second point, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 29 mai 1975 que l’aide fiscale à l’investissement doit être regardée, ainsi que le reconnaît l’administration, comme obéissant aux mêmes règles d’imputation ou de remboursement que les droits à déduction, ouverts en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu’aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « 1- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération… 3- La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’une activité qui est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée donne droit à la déduction ou, le cas échéant, au remboursement de la taxe ayant grevé les éléments du prix de revient de cette activité, dès que celle-ci a été entreprise et sans qu’il y ait lieu d’attendre la réalisation du fait générateur de la taxe due à raison des affaires faites par le contribuable dans l’exercice de cette activité ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, nonobstant la circonstance que la Société « BROYAGE INDUSTRIEL MEDITERRANEEN » n’avait encore réalisé, en décembre 1975, aucune opération taxable, celle-ci était en droit d’obtenir, sous forme de remboursement, à défaut de pouvoir l’imputer sur des droits de taxe sur la valeur ajoutée exigibles, une aide fiscale à l’investissement à concurrence d’un montant non contesté de 569 666 F ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de faire droit également à ses conclusions en décharge des intérêts de retard afférents à la réintégration de ladite somme dans les bases taxables ; que la société requérante est, par suite, fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 février 1983 est annulé.
Article 2 : Une aide fiscale à l’investissement d’un montant de 569 666 F est accordée à la Société Anonyme « BROYAGE INDUSTRIEL MEDITERRANEEN ».
Article 3 : La Société Anonyme « BROYAGE INDUSTRIEL MEDITERRANEEN » est déchargée des intérêts de retard afférents à la réintégration de la somme de 569 666 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société Anonyme « BROYAGE INDUSTRIEL MEDITERRANEEN » et au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
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