Entrée en vigueur le 16 septembre 1807
Lorsque, par l'ouverture d'un canal de navigation, par le perfectionnement de la navigation d'une rivière, par l'ouverture d'une grande route, par la construction d'un pont, un ou plusieurs départements, un ou plusieurs arrondissements seront jugés devoir recueillir une amélioration à la valeur de leur territoire, ils seront susceptibles de contribuer aux dépenses des travaux, par voie de centimes additionnels aux contributions ; et ce, dans les proportions qui seront déterminées par des lois spéciales.
Ces contributions ne pourront s'élever au-delà de la moitié de la dépense ; le Gouvernement fournira l'excédent.
Ces contributions ne pourront s'élever au-delà de la moitié de la dépense ; le Gouvernement fournira l'excédent.