Entrée en vigueur le 16 septembre 1807
Lorsqu'il y aura lieu d'ouvrir ou de perfectionner une route ou des moyens de navigation dont l'objet sera d'exploiter avec économie des forêts ou bois, des mines ou minières, ou de leur fournir un débouché, toutes les propriétés de cette espèce, générales, communales ou privées, qui devront en profiter, seront appelées à contribuer pour la totalité de la dépense, dans les proportions variées des avantages qu'elles devront en recueillir.
Le Gouvernement pourra néanmoins accorder sur les fonds publics les secours qu'il croira nécessaire.
Le Gouvernement pourra néanmoins accorder sur les fonds publics les secours qu'il croira nécessaire.