Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Le taux maximum de l'amende encourue en cas de récidive ou de réitération est, lorsqu'il est égal au double de celui de l'amende encourue pour la première infraction, fixé au double du taux maximum prévu par l'article 16 pour première infraction.
Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. 9 Art. 18 : Le livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° A la fin du 4° de l'article L. 8211-1, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 8253-1, au premier alinéa de l'article L. 8271-17 et à la fin de l'article L. 8271-18, les mots : « sans titre de travail » sont remplacés par les mots : « non autorisé à travailler » ; 2° A la fin de l'article L. 8251-2, à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 8252-4, […]
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