Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Le taux maximum des amendes instituées par l'article 1741 du Code général des Impôts réprimant certaines fraudes fiscales est porté respectivement :
1° A 250.000 F pour l'infraction prévue à la première phrase du premier alinéa dudit article ;
2° A 500.000 F pour l'infraction prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du même article ;
3° A 700.000 F pour le cas de récidive prévu à l'alinéa 4 du même article.
1° A 250.000 F pour l'infraction prévue à la première phrase du premier alinéa dudit article ;
2° A 500.000 F pour l'infraction prévue à la deuxième phrase du premier alinéa du même article ;
3° A 700.000 F pour le cas de récidive prévu à l'alinéa 4 du même article.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 1983, InéditRejet
[…] « et que la cour d'appel n'a pu, sans violer le principe fondamental de non-retroactivite des lois d…, appliquer l'article 18 de la loi n° 77-1468 du 30 decembre 1977 portant ce taux maximum de l'amende prevue par la premiere phrase du 1° alinea de l'article 1741 du code general des impots de 30 000 francs a 250 000 francs, qui n'est entre en vigueur que pour les faits survenus a dater du 1 er janvier 1978, sans indiquer si cette aggravation etait determinee par des faits survenus avant ou apres ladite date, d'autant que les faits reproches pour 1978 sont depourvus de tout fondement ;
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