Article 3 de la Loi n° 77-4 du 3 janvier 1977
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 4 janvier 1977

Les prescriptions en cours à la date de la publication de la présente loi seront acquises à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette date sans que la durée totale de la prescription puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure.

Entrée en vigueur le 4 janvier 1977

Commentaire1

1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Par suite, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 2276 du code civil pour faire échec à l'action en revendication de la chose ainsi découverte, dont il prétend qu'elle constitue un trésor au sens de l'article 716, alinéa 2, du même code. […] Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. […] Stoffel-Munch (Ph.), Alerte sur les prescriptions extinctives - l'article 2244 du Code civil n'est plus d'ordre public, note sous Civ. 1ère, 25 juin 2002, Bulletin 2002, I, n°174, p. 134, Dalloz, 16 janvier 2003, n°03, Jurispr p. 155-159. […]

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 mai 2002, 98-21.738, InéditCassation partielle

[…] 2 / qu'il résulte des termes de l'article 3 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du Code de commerce concernant la prescription en matière commerciale que « les prescriptions en cours à la date de la publication de la présente loi seront acquises à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette date sans que la durée totale de la prescription puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure » ; qu'il résulte de ce dispositif que les prescriptions en cours avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1977 sont acquises au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la publication de la loi ; […]

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