Loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du code de commerce concernant la prescription en matière commerciale

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 janvier 1977
Dernière modification : 1 janvier 2016
Code visé : Code de commerce

Commentaires4


3Banques Et Établissements Financiers - Livrets D'Épargne - Prescription Trentenaire. Réglementation.
M. Éric Straumann · Questions parlementaires · 18 février 2014

Actuellement, la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du code de commerce concernant la prescription en matière commerciale précise que les établissements dépositaires de sommes et valeurs sont autorisés à clôturer les comptes qu'ils tiennent lorsque les dépôts et avoirs inscrits à ces comptes n'ont fait l'objet, de la part des ayants-droit, d'aucune opération ou réclamation depuis dix années. […] Ce travail a abouti à la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence. […]

 

Décisions38


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 17 décembre 2008, n° 08/02199

— 

[…] Monsieur X soutient qu'aux termes de la loi 77-4 du 3 janvier 1977, les établissements dépositaires de sommes et valeurs sont autorisées à clôturer les comptes qu'elles tiennent lorsque les dépôts et avoirs inscrits à ces comptes n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis dix années, que ces avoirs sont déposés dans un établissement habilité à cet effet par décret, que ces avoirs détenus pour le compte de leur titulaire par le dit établissement jusqu'à l'expiration du délai trentenaire.

 

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2012, 10-24.121, Inédit

Rejet — 

[…] AUX MOTIFS QUE l'article 189 bis du code de commerce disposait que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » ; que cette disposition, créée par la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977, a été déclarée applicable en Nouvelle-Calédonie (art. 4 de cette loi) et est devenue l'article L.110-4 du code de commerce après son abrogation par ordonnance du 18 septembre 2000 ; que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de prescription ne s'appliquent pas aux instances introduites avant son entrée en vigueur ; […]

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 12 avril 2013, n° 12/05300

— 

[…] L'article 189 bis du Code de commerce créé par la loi n°77-4 du 3 janvier 1977 en vigueur au moment des opérations litigieuses disposait que «ྭLes obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtesྭ».

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2

Les sociétés ou établissements à caractère commercial peuvent déposer à la Caisse des dépôts et consignations les titres émis par eux et mentionnés à l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques lorsqu'il s'est écoulé plus de dix ans sans réclamation des titulaires depuis le jour où ces derniers ont eu le droit d'en exiger le paiement.

Ces titres sont détenus par la Caisse des dépôts et consignations, pour le compte de leurs détenteurs, jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier.

Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article.

Les dispositions qui précèdent dérogent à l'article L110-4 du code de commerce.

Article 3

Les prescriptions en cours à la date de la publication de la présente loi seront acquises à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette date sans que la durée totale de la prescription puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure.