Loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du code de commerce concernant la prescription en matière commerciale
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 4 janvier 1977 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2016 |
| Code visé : | Code de commerce |
Commentaires • 6
Décisions • 41
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[…] Attendu que l'article 52 du décret loi du 30 octobre 1935 repris par l'article L 131-59 du Code Monétaire et Financier stipule : « les actions en recours du porteur contre les endosseurs, les tireurs et les autres obligés prescrivent par 6 mois à partir de l'expiration du délai de présentation. […] » – Créé par Loi n°77-4 du 3 janvier 1977 – art. 1 JORF 4 janvier 1977 * Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
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[…] Monsieur X soutient qu'aux termes de la loi 77-4 du 3 janvier 1977, les établissements dépositaires de sommes et valeurs sont autorisées à clôturer les comptes qu'elles tiennent lorsque les dépôts et avoirs inscrits à ces comptes n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis dix années, que ces avoirs sont déposés dans un établissement habilité à cet effet par décret, que ces avoirs détenus pour le compte de leur titulaire par le dit établissement jusqu'à l'expiration du délai trentenaire.
Infirmation —
[…] Au visa de l'article L 223 – 8 alinéa 2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 mars 2004 et des articles 23 et 24 du décret numéro 67 – 236 du 23 mars 1967, applicables au moment des faits, le tribunal a jugé qu'X Y était fondé à réclamer la restitution de la somme litigieuse, quand bien même ces textes donnaient compétence au juge des référés pour délivrer l'autorisation de restitution par voie de requête. […] Sur l'application des dispositions de l'article 2 de la loi n°77 ' 4 du 3 janvier 1977
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les sociétés ou établissements à caractère commercial peuvent déposer à la Caisse des dépôts et consignations les titres émis par eux et mentionnés à l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques lorsqu'il s'est écoulé plus de dix ans sans réclamation des titulaires depuis le jour où ces derniers ont eu le droit d'en exiger le paiement.
Ces titres sont détenus par la Caisse des dépôts et consignations, pour le compte de leurs détenteurs, jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application du présent article.
Les dispositions qui précèdent dérogent à l'article L110-4 du code de commerce.
Les prescriptions en cours à la date de la publication de la présente loi seront acquises à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette date sans que la durée totale de la prescription puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure.
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