Article 4 de la Loi n° 77-4 du 3 janvier 1977

Entrée en vigueur le 4 janvier 1977

L'article 189 bis du code de commerce est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises ainsi que dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Entrée en vigueur le 4 janvier 1977

NOTA

L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
"Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie."

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 2012, 10-24.121, InéditRejet

[…] ceux-ci ne pouvaient agir en responsabilité, faute de préjudice ; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2247 ancien du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce ; […] que cette disposition, créée par la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977, a été déclarée applicable en Nouvelle-Calédonie (art. 4 de cette loi) et est devenue l'article L.110-4 du code de commerce après son abrogation par ordonnance du 18 septembre 2000 ; que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de prescription ne s'appliquent pas aux instances introduites avant son entrée en vigueur ; que l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; […]

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