Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 38
I. Des centres de gestion dont l'objet est d'apporter une assistance en matière de gestion aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs peuvent être agréés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. Ces centres sont créés à l'initiative soit d'experts comptables et comptables agréés ou de sociétés membres de l'ordre, soit de chambres de commerce et d'industrie territoriales, de chambres de métiers ou de chambres d'agriculture, soit d'organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.
III. Les adhérents assujettis à l'impôt sur le revenu, places sous un régime réel d'imposition et dont le chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas le double des limites prévues pour l'application du régime forfaitaire, bénéficient d'un abattement de 10 % sur leur bénéfice imposable.
IV. La comptabilité des adhérents des centres de gestion doit être tenue, centralisée ou surveillée par un expert-comptable, un comptable agréé ou une société membre de l'ordre qui vise les documents fiscaux après s'être assuré de leur régularité formelle et de leur concordance avec la comptabilité.
Toutefois, les centres créés à l'initiative des organisations et organismes visés au paragraphe II ci-dessus et dont l'activité concerne la mise en œuvre des articles 9 à 11 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 sont admis, après agrément, à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents établis par les soins d'un personnel ayant un diplôme ou une expérience répondant à des conditions fixées par décret, sans préjudice des dispositions des articles 2 et 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 relatives à l'attestation de régularité et de sincérité. Les centres visés au présent alinéa établissent ces documents selon une méthodologie définie dans le cadre d'une concertation permanente entre les organisations professionnelles agricoles et l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. Ils font appel aux membres de l'ordre pour la vérification par sondages de ces documents.
En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement de 10 %, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré.
Le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles.
V. Le délai dont dispose l'administration pour l'exercice de son droit de reprise est réduit de deux ans en ce qui concerne les erreurs de droit commises en matière d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées par les centres de gestion agréés, dans les déclarations fiscales de leurs adhérents visés au paragraphe III ci-dessus.
VI. 1. Les plus-values nettes à court terme réalisées par les industriels, commerçants et artisans, ainsi que par les exploitants agricoles places par option respectivement sous le régime simplifié d'imposition et sous celui du bénéfice réel agricole, sont soumises au régime fiscal des plus-values à long terme, sauf demande contraire des intéressés.
2. Le taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable à l'ensemble des opérations autres que les reventes en l'état réalisées par les redevables inscrits au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et qui sont placés par option sous le régime simplifié d'imposition.
VII. Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par la convention passée entre le centre et l'administration fiscale.
VIII. Sous réserve du deuxième alinéa du paragraphe IV ci-dessus, les dispositions du présent article relatives aux missions comptables ne peuvent déroger aux dispositions des articles 2 et 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968.
IX. A modifié les dispositions suivantes :
Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Art. 7 ter
Institués par l'article 1 er de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 de finances rectificative pour 1974 codifié sous les articles 1649 quater C et suivants du code général des impôts (CGI), les centres de gestion agréés ont pour objet d'apporter une assistance en matière de gestion -notamment dans le domaine de l'assistance technique et de la formation- et en matière fiscale aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs, […]
Lire la suite…Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juin 2010 par le Conseil d'État (décision n° 338728 du 31 mai 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts (CGI), […] retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. […] 2 Article 1er de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974. 3 Décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989, Loi de finances pour 1990, cons. 53. 4 Sont concernés les bénéfices non commerciaux (BNC), […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 1966 du code général des impôts, dont les dispositions ont été ultérieurement reprises aux articles L. 168 et L. 169 du livre des procédures fiscales : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette » de l'impôt sur le revenu, […] pouvaient être réparées par l'administration des impôts « jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; que l'article 1966 A du code général des impôts, dont les dispositions issues du V de l'article 1 er de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, portant loi de finances rectificative pour 1974, […]
[…] d'une part, que la vérification par sondage des documents comptables établis ou rassemblés par le personnel du centre agréé, à laquelle procédent au profit des adhérents, conformément à l'article 1er, paragraphe IV, de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, les experts-comptables et comptables agréés, dont la fonction est en principe incompatible, en vertu de leur statut, […]
[…] au titre des années 1977 à 1980, par un agent qui avait, jusqu'en 1979, exercé sa mission d'assistant technique dans le centre de gestion agréé dont le contribuable était adhérent (1). […] Considérant qu'aux termes du VII de l'article ler de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, les centres de gestion agréés sont habilités à "élaborer pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique au centre de gestion agréé dans les conditions prévues par la convention passée entre le centre et l'administration fiscale" ; […]
La question de savoir si l'abattement de 20% des revenus professionnels initialement prévu par le 4 bis de l'article 158 pour les adhérents des centres de gestion et association agréés ne s'appliquait qu'aux seuls revenus de source française n'avait, quant à elle, pas été tranchée par votre jurisprudence. […] Cette formulation floue pouvait prêter à hésitation. […] comme l'historique de ces dispositions, issues de l'article 1er de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 de finances rectificative pour 1974 octroyant aux adhérents d'organismes de gestion un abattement de 10% « sur leur bénéfice imposable », nous conduisent à incliner en faveur d'une interprétation plus large de cette notion, […]
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