Loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1974

Sur la loi

Entrée en vigueur : 28 décembre 1974
Dernière modification : 1 janvier 2023
Codes visés : Code du travail, Code général des impôts, CGI.

Commentaires24


1Outre-Mer - Calcul De La Pension Civile Sur L'Indiciaire Des Fonctionnaires Du Pacifique
Mme Mereana Reid Arbelot · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

Le système de retraite par répartition assure aux retraités le versement de pensions en rapport avec les revenus qu'ils ont tirés de leur activité. » ; l'article 1er de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer qui dispose : « La République reconnaît aux populations des outre-mer le droit à l'égalité réelle au sein du peuple français. […] la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 de finances rectificative pour 1974 dispose dans son article 20 : « Le coefficient de majoration prévu par le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 s'applique au montant du traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, […]

 

2Aperçu des principales dispositions prévues par les ordonnances du 25 mars 2020 pour les procédures fiscales en cours
www.august-debouzy.com · 30 mars 2020

[…] - Ce dispositif de prorogation procède de mesures spéciales, qui ont déjà été mises en œuvre par le législateur dans le passé, notamment à l'occasion des événements de mai-juin 1968 (loi n°68-696 du 31 juillet 1968) et de la grève postale d'octobre-novembre 1974 (loi n°74-1114 du 27 décembre 1974) ;

 

3Aperçu des principales dispositions prévues par les ordonnances du 25 mars 2020 pour les procédures fiscales en cours
Xavier Rohmer, Emilie Lecomte · August et Debouzy · 30 mars 2020

[…] - Ce dispositif de prorogation procède de mesures spéciales, qui ont déjà été mises en œuvre par le législateur dans le passé, notamment à l'occasion des événements de mai-juin 1968 (loi n°68-696 du 31 juillet 1968) et de la grève postale d'octobre-novembre 1974 (loi n°74-1114 du 27 décembre 1974) ;

 

Décisions70


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 janvier 1990, 87-12.982, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

[…] à laquelle procédent au profit des adhérents, conformément à l'article 1 er , paragraphe IV, de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, les experts-comptables et comptables agréés, dont la fonction est en principe incompatible, en vertu de leur statut, […]

 

2Tribunal administratif de La Réunion, 3 novembre 2005, n° 0302144

Annulation — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances rectificative n°74-1114 du 27 décembre 1974 ; Vu le décret n°49-55 du 11 janvier 1949 ; Vu le décret n°51-725 du 8 juin 1951 ;

 

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 27 mai 1981, 16297, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

Le "droit de quai" perçu dans les conditions fixées par un arrêté du maire du 24 mai 1879 et dont l'article 10 de la loi du 27 décembre 1974 a défini l'assiettte et le taux maximum est exclusivement destiné à procurer , sans affectation particulière, des ressourcres suffisantes au budget général de la commune et ne correspond à aucun service rendu en particulier par cette dernière aux redevables. Il constitue ainsi un prélèvement de nature fiscale.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

I. Des centres de gestion dont l'objet est d'apporter une assistance en matière de gestion aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs peuvent être agréés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. Ces centres sont créés à l'initiative soit d'experts comptables et comptables agréés ou de sociétés membres de l'ordre, soit de chambres de commerce et d'industrie territoriales, de chambres de métiers ou de chambres d'agriculture, soit d'organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs.

III. Les adhérents assujettis à l'impôt sur le revenu, places sous un régime réel d'imposition et dont le chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas le double des limites prévues pour l'application du régime forfaitaire, bénéficient d'un abattement de 10 % sur leur bénéfice imposable.

IV. La comptabilité des adhérents des centres de gestion doit être tenue, centralisée ou surveillée par un expert-comptable, un comptable agréé ou une société membre de l'ordre qui vise les documents fiscaux après s'être assuré de leur régularité formelle et de leur concordance avec la comptabilité.

Toutefois, les centres créés à l'initiative des organisations et organismes visés au paragraphe II ci-dessus et dont l'activité concerne la mise en œuvre des articles 9 à 11 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 sont admis, après agrément, à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents établis par les soins d'un personnel ayant un diplôme ou une expérience répondant à des conditions fixées par décret, sans préjudice des dispositions des articles 2 et 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 relatives à l'attestation de régularité et de sincérité. Les centres visés au présent alinéa établissent ces documents selon une méthodologie définie dans le cadre d'une concertation permanente entre les organisations professionnelles agricoles et l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. Ils font appel aux membres de l'ordre pour la vérification par sondages de ces documents.

En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement de 10 %, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré.

Le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles.

V. Le délai dont dispose l'administration pour l'exercice de son droit de reprise est réduit de deux ans en ce qui concerne les erreurs de droit commises en matière d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées par les centres de gestion agréés, dans les déclarations fiscales de leurs adhérents visés au paragraphe III ci-dessus.

VI. 1. Les plus-values nettes à court terme réalisées par les industriels, commerçants et artisans, ainsi que par les exploitants agricoles places par option respectivement sous le régime simplifié d'imposition et sous celui du bénéfice réel agricole, sont soumises au régime fiscal des plus-values à long terme, sauf demande contraire des intéressés.

2. Le taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable à l'ensemble des opérations autres que les reventes en l'état réalisées par les redevables inscrits au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et qui sont placés par option sous le régime simplifié d'imposition.

VII. Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par la convention passée entre le centre et l'administration fiscale.

VIII. Sous réserve du deuxième alinéa du paragraphe IV ci-dessus, les dispositions du présent article relatives aux missions comptables ne peuvent déroger aux dispositions des articles 2 et 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968.

IX. A modifié les dispositions suivantes :

Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945

Art. 7 ter

Article 2
I. LES ENTREPRISES D' ASSURANCES ET DE REASSURANCES PEUVENT CONSTITUER EN FRANCHISE D' IMPOTS DES PROVISIONS DESTINEES A FAIRE FACE AUX CHARGES EXCEPTIONNELLES AFFERENTES AUX OPERATIONS GARANTISSANT LES RISQUES DUS A DES ELEMENTS NATURELS, LE RISQUE ATOMIQUE ET LES RISQUES DE RESPONSABILITE CIVILE DUS A LA POLLUTION.
II. LES LIMITES DANS LESQUELLES LES DOTATIONS ANNUELLES A CES PROVISIONS PEUVENT ETRE RETRANCHEES DES BENEFICES ET CELLES DU MONTANT GLOBAL DE CHAQUE PROVISION SONT FIXEES PAR DECRET, RESPECTIVEMENT EN FONCTION DE L' IMPORTANCE DES BENEFICES TECHNIQUES ET DU MONTANT DES PRIMES OU COTISATIONS, NETTES DE REASSURANCES, DE LA CATEGORIE DE RISQUE CONCERNEE .
CHAQUE PROVISION EST AFFECTEE, DANS L' ORDRE D' ANCIENNETE DES DOTATIONS ANNUELLES, A LA COMPENSATION DES RESULTATS TECHNIQUES DEFICITAIRES DE L' EXERCICE, PAR CATEGORIE DE RISQUES CORRESPONDANTE . LES DOTATIONS ANNUELLES QUI, DANS UN DELAI DE DIX ANS, N' ONT PU ETRE UTILISEES CONFORMEMENT A CET OBJET SONT RAPPORTEES AU BENEFICE IMPOSABLE DE LA ONZIEME ANNEE SUIVANT CELLE DE LEUR COMPTABILISATION .
III. LES CONDITIONS DE COMPTABILISATION ET DE DECLARATION DES PROVISIONS SONT FIXEES PAR DECRET .
IV. LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE S' APPLIQUENT POUR LA PREMIERE FOIS AUX EXERCICES CLOS EN 1975 .
Article 3
A COMPTER DU 1ER JANVIER 1975, LE MONTANT MAXIMUM DE LA PROVISION SUSCEPTIBLE D'ETRE CONSTITUEE EN FRANCHISE D'IMPOT EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 39 OCTIES A II DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST PORTE A LA MOITIE DES SOMMES INVESTIES EN CAPITAL AU COURS DES CINQ PREMIERES ANNEES D'EXPLOITATION.