Entrée en vigueur le 31 décembre 1996
Modifié par : Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 45 () JORF 31 décembre 1996
Les infractions au droit de quai sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites effectuées, les instances instruites et jugées comme en matière de douane. Elles constituent des contraventions douanières de troisième classe, passibles des sanctions prévues à l'article 412 du code des douanes.
Quiconque a omis de déclarer la valeur de la marchandise et du fret servant de calcul au droit de quai ou s'est opposé au contrôle des agents percepteurs tombe sous le coup des dispositions des alinéas précédents.
Des agents de la commune de Saint-Barthélemy, agréés et commissionnés par arrêté du préfet de la Guadeloupe, sur proposition du maire de Saint-Barthélemy et après avis du directeur régional des douanes territorialement compétent, sont habilités à opérer les recouvrements et les contrôles nécessaires et à constater les infractions visées à l'alinéa précédent. A cette fin, ils peuvent procéder à la visite des marchandises et demander la communication de tout document nécessaire à leur contrôle.
Le maire de Saint-Barthélemy peut demander l'assistance de la direction régionale des douanes en cas de besoin.
[…] Vu 2° la requete sommaire, enregistree sous le n° 16.412 au secretariat du contentieux du conseil d'etat, le 16 fevrier 1979 et le memoire complementaire, enregistre le 12 avril 1979, presentes pour m. Charles y…, demeurant a gustavia, saint-barthelemy guadeloupe et tendant a ce que le conseil d'etat : 1° annule le jugement n° 32-78 du 10 novembre 1978 par lequel le tribunal administratif de basse-terre a rejete sa demande dirigee contre l'arrete, en date du 9 septembre 1977, par lequel le maire de saint-barthelemy a etabli un droit de quai sur les marchandises importees sur le territoire de la commune ; 2° annule pour exces de pouvoir cet article ;
[…] « aux motifs, en second lieu, sur la legalite de l'arrete municipal du 10 mars 1975, inspire de celui du 24 mai 1879 creant un droit de quai au benefice de la commune de saint-barthelemy, que, d'une part, seuls pouvant actuellement etre percus les impots dont la loi a fixe non seulement les modalites mais aussi les regles de taux et d'assiette, la legalite de l'arrete municipal du 10 mars 1975, qui reprend les termes de l'article 10 de la loi rectificative de finances du 27 novembre 1974, lequel se refere lui-meme a l'arrete municipal du 24 mai 1879 instituant un droit de quai a saint-barthelemy, depend de la legalite de cet arrete municipal de 1879, […]
Le "droit de quai" perçu dans les conditions fixées par un arrêté du maire du 24 mai 1879 et dont l'article 10 de la loi du 27 décembre 1974 a défini l'assiettte et le taux maximum est exclusivement destiné à procurer , sans affectation particulière, des ressourcres suffisantes au budget général de la commune et ne correspond à aucun service rendu en particulier par cette dernière aux redevables. Il constitue ainsi un prélèvement de nature fiscale.