Entrée en vigueur le 17 juillet 1974
Est créé par : LOI 74-644 1974-07-16 Finances rectificative pour 1974 JORF 17 JUILLET
CES MAJORATIONS SONT CALCULEES PAR PART DE QUOTIENT FAMILIAL SELON LE BAREME SUIVANT :
MONTANT DE LA COTISATION PAR PART :
2 501 F A 5 000 F : TAUX DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE : 5 % DONT LA TOTALITE EST REMBOURSABLE :
5 001 F A 10 000 F : TAUX DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE : 10 % DONT LA MOITIE RESTITUABLE .
10 001 F A 100 000 F : TAUX DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE : 15 % DONT LE TIERS RESTITUABLE :
PLUS DE 100 000 F : TAUX DE LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE : 20 % DONT LE QUART RESTITUABLE .
LE MONTANT DES COTISATIONS S'ENTEND AVANT DEDUCTION, S'IL Y A LIEU DU CREDIT D' IMPOT, DE L' IMPOT DEJA PAYE AU TRESOR (AVOIR FISCAL), AINSI QUE DES PRELEVEMENTS NON LIBERATOIRES OPERES SUR LES PROFITS IMMOBILIERS VISES A L' ARTICLE 235 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
LES MAJORATIONS SONT ATTENUEES DES SOMMES SUIVANTES :
MONTANT THEORIQUE DE LA MAJORATION PAR PART :
125 F A 167 F : SOMME A SOUSTRAIRE DE CE MONTANT THEORIQUE : TRIPLE DE LA DIFFERENCE ENTRE 167 F ET LE MONTANT THEORIQUE .
175 F A 233 F : SOMME A SOUSTRAIRE DE CE MONTANT THEORIQUE : TRIPLE DE LA DIFFERENCE ENTRE 233 F ET LE MONTANT THEORIQUE .
500 F A 584 F : SOMME A SOUSTRAIRE DE CE MONTANT THEORIQUE : TRIPLE DE LA DIFFERENCE ENTRE 584 F ET LE MONTANT THEORIQUE .
1 500 F A 1 667 F : SOMME A SOUSTRAIRE DE CE MONTANT THEORIQUE :
TRIPLE DE LA DIFFERENCE ENTRE 1 667 F ET LE MONTANT THEORIQUE .
20 000 F A 21 667 F : SOMME A SOUSTRAIRE DE CE MONTANT THEORIQUE :
TRIPLE DE LA DIFFERENCE ENTRE 21 667 F ET LE MONTANT THEORIQUE .
II. LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE FAIT L'OBJET D'UN ROLE SPECIAL QUI EST EMIS ET RECOUVRE SUIVANT LA PROCEDURE, LES GARANTIES ET LES SANCTIONS PREVUES EN MATIERE D' IMPOT SUR LE REVENU . LES RECLAMATIONS SONT INSTRUITES ET JUGEES COMME POUR CET IMPOT . LA MAJORATION EXCEPTIONNELLE EST EXIGIBLE QUINZE JOURS [*DELAI*] APRES LA DATE DE MISE EN RECOUVREMENT DU ROLE . UNE PENALITE DE 10 % DES SOMMES RESTANT DUES EST MISE A LA CHARGE DES CONTRIBUABLES QUI NE SE SONT PAS ACQUITTES DANS LE DELAI DE QUINZAINE A COMPTER DE LA DATE D' EXIGIBILITE .
III. LES SOMMES DEVANT DONNER LIEU A RESTITUTION EN APPLICATION DU PARAGRAPHE I SERONT REMBOURSEES AVANT LE 30 SEPTEMBRE 1975 .
IV. LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE NE SONT PAS APPLICABLES AU CONTRIBUABLES QUI ONT CESSE OU QUI CESSERONT DE PERCEVOIR LEUR TRAITEMENT OU SALAIRE D' ACTIVITE ENTRE LE 1ER OCTOBRE 1973 ET LE 1ER OCTOBRE 1974 QUE SI LEUR COTISATION POUR 1973 EST SUPERIEURE A 3 500 F PAR PART .
[…] Qu'en estimant que le fait par elle retenu etait constitutif d'un manquement a l'obligation enoncee a l'article 5 du code de deontologie medicale, dont les dispositions imposent a tout medecin de porter secours d'extreme urgence a un malade en danger immediat si d'autres soins medicaux ne peuvent lui etre assures, la section disciplinaire n'a pas donne audit fait une qualification inexacte ; cons. Enfin que les dispositions de l'article 10, 3 alinea, de la loi du 16 juillet 1974 exceptent de l'amnistie, edictee au 1 er alinea dudit article pour les faits commis anterieurement au 27 mai 1974 et constitutifs de fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, […]
[…] Sur la majoration exceptionnelle etablie au titre de l'annee 1973 : considerant qu'aux termes de l'article 3 de la loi de finances rectificative n° 74-644 du 16 juillet 1974 : « les cotisations des contribuables soumis a l'impot sur le revenu au titre des revenus de 1973, qui excedent 3 500 f , sont augmentees des majorations exceptionnelles et remboursables en tout ou en partie, ces majorations sont calculees par part de quotient familial selon le bareme suivant » ; […]
[…] Considerant qu'il est constant que m. X… n'a pas acquitte les prelevements provisoires de 10 % et que la societe civile « c… » n'a pas davantage acquitte pour son compte lesdits prelevements au moment ou elle soumettait a la formalite fusionnee prevue a l'article 647 du code les actes de vente des fractions d'immeubles cedees en 1973 en l'etat futur d'achevement ; que, […] dans son revenu imposable de l'annee 1973, du montant des plus-values realisees au cours de ladite annee, puis d'etablir les impositions correspondantes a l'impot sur le revenu et a la majoration exceptionnelle prevue par l'article 3 de la loi du 16 juillet 1974 ; que m. […]