Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°89-801 du 27 octobre 1989
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 24 (V)
I.-Le bénéficiaire des revenus et profits soumis aux retenues ou prélèvements à la source mentionnés aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B peut demander que l'imposition versée en application de ces articles lui soit restituée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le bénéficiaire des revenus et profits est une personne morale ou un organisme, quelle qu'en soit la forme, dont le siège ou l'établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A ou, pour les retenues à la source prévues à l'article 119 bis, dans un Etat non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet Etat ne soit pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;
2° Son résultat fiscal, calculé selon les règles applicables dans l'Etat ou le territoire où est situé son siège ou son établissement stable, est déficitaire au titre de l'exercice au cours duquel les revenus et profits mentionnés au premier alinéa du présent I sont, selon le cas, perçus ou réalisés.
Le résultat déficitaire est calculé en tenant compte des revenus et profits dont l'imposition fait l'objet d'une demande de restitution au titre de cet exercice et des revenus et profits mentionnés au même premier alinéa ayant ouvert droit à une restitution au titre d'exercices antérieurs, lorsque le report d'imposition mentionné au II est toujours en cours.
II.-La restitution prévue au I des sommes retenues ou prélevées en application des articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B donne lieu à une imposition des revenus et profits mentionnés au I. Celle-ci est calculée en appliquant à ces revenus et profits les règles d'assiette et de taux prévues, selon le cas, aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B en vigueur à la date du fait générateur des retenues et prélèvements restitués. Elle est due par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I et fait l'objet d'un report.
L'imposition mentionnée au premier alinéa du présent II est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
III.-La restitution et le report mentionnés au premier alinéa du II sont subordonnés au dépôt par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I d'une déclaration auprès du service des impôts des non-résidents dans le délai prévu pour les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts. Cette déclaration fait apparaître l'identité et l'adresse du bénéficiaire ainsi que le montant de son déficit déterminé en application du 2° du I.
IV.-L'imposition et le report mentionnés au premier alinéa du II prennent effet à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au III. Le report est maintenu pour chacun des exercices suivant celui au titre duquel la déclaration mentionnée au III a été produite par le bénéficiaire, sous réserve que celui-ci dépose auprès du service des impôts des non-résidents, au titre de chacun de ces exercices, une déclaration faisant apparaître un résultat déficitaire déterminé en application du 2° du I dans les six mois suivant la clôture de l'exercice.
Un état de suivi des revenus et profits dont l'imposition est reportée en application du premier alinéa du II est joint en annexe des déclarations mentionnées au III et au premier alinéa du présent IV sur un formulaire conforme au modèle établi par l'administration.
Lorsque le bénéficiaire n'a pas déposé la déclaration ou l'état mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV dans le délai prévu au premier alinéa ou a déposé une déclaration ou un état incomplets, l'administration fiscale lui adresse une mise en demeure de respecter les obligations déclaratives qui lui incombent en application du présent IV dans un délai de trente jours, en précisant, le cas échéant, les compléments déclaratifs requis. Le non-respect des obligations déclaratives à l'issue de cette mise en demeure entraîne la fin du report d'imposition en application du 3° du V.
Le fait, pour le bénéficiaire, de satisfaire à ses obligations déclaratives à la suite de la réception de la mise en demeure prévue au troisième alinéa du présent IV et dans le délai de trente jours prévu par celle-ci entraîne l'application d'une amende, due par le bénéficiaire, égale à 5 % des impositions placées en report à la date du manquement mentionné au même troisième alinéa.
V.-Il est mis fin au report d'imposition mentionné au II lorsque :
1° La déclaration prévue au premier alinéa du IV fait apparaître un bénéfice ;
2° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I fait l'objet d'une opération entraînant sa dissolution sans liquidation, sauf si ses déficits tels que définis au 2° du I sont transférés à la société absorbante ou bénéficiaire des apports, et que cette dernière prend l'engagement de déposer une déclaration dans les conditions du IV.
En l'absence de transfert des déficits de la société faisant l'objet d'une dissolution sans liquidation et si la dernière déclaration déposée par cette société dans les conditions prévues aux III ou IV fait apparaître un résultat déficitaire déterminé en application du 2° du I, l'imposition placée en report dans les conditions prévues au II fait l'objet d'un dégrèvement ;
3° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I n'a pas respecté les obligations prévues au IV dans les trente jours de la réception de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa du même IV.
Le montant des revenus et profits au titre desquels il est mis fin au report en application du 1° du présent V n'est retenu que dans la limite du bénéfice mentionné au même 1°.
L'imposition mentionnée au II est due à compter de la fin du report, qui entraîne son exigibilité immédiate.
Lorsque les impositions mises en report en application du même II portent sur des exercices distincts, la déchéance de ce report s'applique en priorité aux impositions les plus anciennes.





pendant 7 jours
S'agissant des délais généraux de réclamation institués par l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF) et par l'article R.* 196-2 du LPF, il convient de se reporter au BOI-CTX-PREA-10-30. […] sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. […] En ce sens, il a été jugé qu'un contribuable qui n'a pas contesté le prélèvement prévu à l'ancien article 235 quater du CGI qui lui a été réclamé à raison de certains profits de construction n'est pas recevable, à l'occasion du litige concernant sa cotisation d'impôt sur le revenu sur laquelle ledit prélèvement a été imputé, […]
Lire la suite…La CAA de Paris rend une décision favorable au contribuable et juge qu'une demande tendant à la restitution d'un trop-perçu de retenue à la source, présentée à titre conservatoire auprès d'un établissement payeur dans l'attente d'une décision de justice, est régulière au sens de l'article L. 190 du LPF et permet de bénéficier des délais prévus à l'article R. 196-1 du LPF. […] Sofina SA suivi de CE, 27 février 2019, n° 398662, Sté Sofina et autres) est à l'origine de la procédure de restitution de la retenue à la source pour une société étrangère déficitaire codifié à l'article 235 quater du CGI telle qu'issue de l'article 42 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Lire la suite…[…] Considerant que la societe civile immobiliere « les chalets du dauphine », dont la moitie des parts est detenue par m. … et qui a construit et vendu trente-sept chalets de montagne entre 1968 et 1971, a soumis les profits nes de cette operation au prelevement de 25 % prevu a l'article 235 quater i bis du code general des impots ; que l'administration a estime que lesdits profits etaient passibles de l'impot sur les societes et devaient egalement etre compris dans les revenus imposables des associes dans la proportion de leurs droits sociaux, en tant que revenus de capitaux mobiliers ; que, […]
[…] Considerant qu'aux termes du i de l'article 235 quater du code general des impots : « les plus-values nettes realisees par les personnes physiques a l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles, ayant fait l'objet d'un permis de construire delivre avant le 1 er janvier 1966, qu'elles ont construits ou fait construire, ou des droits immobiliers y afferent donnent lieu a la perception d'un prelevement de 15 % de leur montant, que la cession intervienne ou non avant l'achevement de l'immeuble. […] Il est opere a la recette des impots dans les conditions et delais prevus a l'article 244 quater a. […]
Possibilité de compenser le prélèvement de l'article 235 quater avec l'impôt sur le revenu. […]
Remarque : Les impôts directs locaux et taxes annexes à ces impôts sont les impôts directs prévus à la deuxième partie du livre premier du code général des impôts (CGI, […] Point de départ du délai général de réclamation Ce sont les faits en fonction desquels le délai de réclamation est fixé par l'article R.* 196-1 du LPF et l'article R.* 196-2 du LPF qui déterminent le point de départ de ce délai. […] Il en est ainsi, […] n° 46798) ; le commandement signifié au propriétaire d'un fonds de commerce donné en gérance libre (propriétaire mis en cause par application du 3 de l'article 1684 du CGI pour le paiement des cotisations dues par le gérant) et mentionnant la […] 235 quater du CGI (CE, […]
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