Article 28 de la Loi n° 74-696 du 7 août 1974
Article 27
Article 29

Entrée en vigueur le 8 août 1974

Les anciens fonctionnaires de l'Etat intégrés comme agents statutaires de l'Office, âgés de moins de soixante ans, peuvent, jusqu'au 31 décembre 1974, demander leur réintégration dans leurs corps d'origine ou dans les corps homologues de l'Etat dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Cette réintégration est de droit.

Entrée en vigueur le 8 août 1974

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