Entrée en vigueur le 8 janvier 1959
Est créé par : Loi 1807-09-05 Bulletin des lois 4e S., B. 159, n° 2775
Modifié par : Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 11 JORF 8 janvier 1959
Le Trésor public a un privilège sur les biens meubles et une hypothèque légale sur les biens immeubles de tous les comptables chargés du maniement de ses deniers.
2. Utilisation de l'avis à tiers détenteur pour le recouvrement des amendes pénales
Mme Sylvie Desmarescaux, du group NI, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 8 juillet 2004
L'article L. 262 du code général des impôts dispose que " les détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, […]
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Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités Article 70. Avant l'article 703 du code de procédure pénale, […] déchéances ou incapacités Article 71 Au premier alinéa de l'article 703 du même code, les mots: "de l'article 551 (alinéa 2) du code pénal" sont remplacés par les mots: "du premier alinéa de l'article 7021". […] Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale Article 143 Version en vigueur depuis le 01 mars 1993 Le deuxième alinéa de l'article 326, l'article 374, le deuxième alinéa de l'article 439, le dernier alinéa de l'article 4692, […]
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