Article 67 de la Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975
Article 61Article 72

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Décisions31

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 décembre 1993, 91BX00967, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 : « II – En cas d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle visé à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ou de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble mentionnée à l'article 67 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), la demande au contribuable des relevés de compte dans l'avis de vérification ou simultanément à l'envoi ou à la remise de cet avis, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 27 juin 1991, 89BX01289, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 35-II de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 : « En cas d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle visé à l'article L 12 du livre des procédures fiscales ou de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble mentionnée à l'article 67 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), la demande au contribuable des relevés de compte dans l'avis de vérification ou simultanément à l'envoi ou la remise de cet avis, ainsi que l'envoi ou la remise de toute demande de renseignements en même temps que cet avis, sont sans influence sur la régularité de ces procédures lorsque celles-ci ont été engagées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi » ;

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3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 28 septembre 1983, 37524, publié au recueil Lebon

Notification par l'administration au contribuable des conséquences que celle-ci entend tirer d'une vérification approfondie de sa situation fiscale, commencée avant l'entrée en vigueur de l'article 67 de la loi de finances pour 1967 [1]. Cette vérification est ainsi réputée achevée. L'administration n'est donc pas en droit, en règle générale, de procéder à des rehaussements non portés dans cette notification. Il ne peut être dérogé à cette règle que dans le cas où l'insuffisance de rehaussements ainsi notifiés n'est apparue qu'ultérieurement et qu'elle est imputable au caractère inexact ou incomplet des éléments fournis par le contribuable au cours de la vérification. En l'espèce, la dérogation à la règle générale sus énoncée n'était pas fondée.

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