Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Les frais de transport collectif des enfants et adolescents handicapés ves les établissements médico-éducatifs fonctionnant en externat ou semi-internat seront supportés par les organismes de prise en charge.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les catégories d'établissements médico-éducatifs intéressés.
L'article 13 de la loi no 86-11 du 6 janvier 1993 relative aux transports sanitaires fait uniquement mention des frais de transport des enfants et adolescents handicapes accueillis dans les etablissements d'education vises a l'article L. 283 du code de la securite sociale, lesquels frais sont inclus dans les depenses d'exploitation de ces etablissements. […]
Lire la suite…Mme Monique Papon appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions de l'article GN 8 du reglement de securite, par arrete du 25 juin 1980, dans les etablissements recevant le public. […]
Lire la suite…[…] La loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées disposait en son article 8 alinéa 1 : " Les frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires, rendus nécessaires du fait de leur handicap, seront supportés par […] Enfin, a été recueilli auprès du syndicat départemental des artisans taxis des Alpes-Maritimes une télécopie du 18/08/1994, dont l'émetteur est le numéro 93 62 06 79, qui est celui de la fédération départementale des taxis des Alpes-Maritimes. Ce document comporte des propositions de tarifs qui sont identiques à celles qui ont été transmises le même jour au Conseil général des Alpes-Maritimes par la fédération départementale.
[…] Vu les articles 8-1 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée et 8, alinéa 2, de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les prestations de base comportent la couverture des frais de transport qu'il précise limitativement ; qu'il ressort du second que ne sont supportés par les organismes de prise en charge que les frais de transport collectif des enfants et adolescents handicapés vers les établissements médico-éducatifs fonctionnant en externat et en internat ; Attendu que pour condamner la caisse mutuelle régionale des Alpes à rembourser partiellement à M. X…, […]
[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 314-105 du code de l'action sociale et des familles, que les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services mentionnés au 2° de l'article L. 312-1 du même code, autres que les services d'éducation et de soins à domicile prenant en charge de jeunes handicapés, […] L'article 1er du décret n° 77-740 du 27 mai 1977, règlementant le mode de financement des transports collectifs, a été pris en application de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 notamment en son article 8, puis codifié à droit constant à l'article D. 242-14 CASF par le décret n° 2004- 1136 du 21 octobre 2004, article 4.