Article 2 de la Loi n° 76-371 du 27 avril 1976

Entrée en vigueur le 30 avril 1976

Modifié par : LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 9

Pendant la durée de leur mission, les contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire sont régis par les dispositions du statut général des militaires et celles du statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées. relatives aux contrôleurs généraux.
La limite d'âge de ces derniers leur est applicable sans que cette disposition puisse avoir pour effet de permettre aux intéressés de dépasser de plus de deux ans la limite d'âge, ou dans le cas des officiers généraux, l’âge maximal de maintien en première section qui leur était applicable dans leur corps d'origine.
La durée de la mission des contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire est fixée à quatre ans au maximum ; elle peut être renouvelée une fois dans les mêmes limites.

Entrée en vigueur le 30 avril 1976

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Article 1 A modifié les dispositions suivantes : -Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. […] L118 II. - Les procédures en cours devant les juridictions des soins gratuits à la date de la promulgation de la présente loi sont transférées en l'état aux juridictions des pensions. […] Article 9 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°76-371 du 27 avril 1976 - art. 1 (V) Modifie Loi n°76-371 du 27 avril 1976 - art. 2 (V) Article abrogé 10 Article 11 Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur dès la publication des décrets d'application et au plus tard le 31 décembre 2009. […]

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