Entrée en vigueur le 16 juin 1976
[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable en ce qu'il a rejeté le moyen tendant à faire prononcer la nullité du commandement, alors que le jugement ayant statué sur des moyens de fond tirés de la nullité de l'acte de prêt et du défaut de qualité des créanciers poursuivants, l'appel était globalement recevable contre ce jugement, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les moyens de forme et les moyens de fond sur lesquels le jugement a statué, et qu'en déclarant irrecevable l'appel relatif au moyen de forme soulevé par les débiteurs saisi, l'arrêt aurait violé l'article 433 alinéa 2 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
[…] que l'appel était donc globalement recevable contre ce jugement, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les moyens de forme et de fond sur lesquels le jugement avait statué ; qu'en déclarant irrecevable l'appel relatif au moyen de forme soulevé par les débiteurs saisis, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 433, alinéa 2, du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 33 du décret n 71-941 du 26 novembre 1971 que « les copies authentiques exécutoires sont les copies authentiques qui se terminent par la même formule que les jugements des tribunaux »; que la copie exécutoire à ordre versée aux débats par le Crédit Mutuel comporte la formule exécutoire susmentionnée en page 6 de l'acte et remplit les conditions prévues par les dispositions de la loi n 76-519 du 15 juin 1976 notamment en ses articles 1 et 5; qu'en conséquence le moyen tenant à l'absence de caractère exécutoire du titre visé par le procès-verbal de saisie-attribution sera rejeté;