Article 8 de la Loi n° 76-519 du 15 juin 1976

Entrée en vigueur le 16 juin 1976

Le débiteur actionné en vertu d'une copie exécutoire à ordre ne peut pas opposer au créancier qui en est titulaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec les créanciers antérieurs, à moins que le créancier titulaire de la créance, en acquérant celle-ci, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Entrée en vigueur le 16 juin 1976

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Décisions8

1Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 15 mars 2023, n° 21/03988Infirmation

[…] A titre très subsidiaire, l'assureur soulève l'application de l'article 8 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976. Selon ce texte, le débiteur actionné en vertu d'une copie exécutoire peut opposer au créancier titulaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le créancier antérieur, sauf si le créancier qui a acquis la créance a agi sciemment à son détriment. Il en déduit que l'indemnité d'assurance ne peut excéder le montant déterminé par voie d'expertise amiable sous déduction de la franchise.

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2Cour d'appel de Nîmes, Referes, 7 mars 2012, n° 12/00011

[…] invité les parties, y compris les créanciers inscrits, à conclure sur la validité de l'endossement, son opposition aux créanciers inscrits et la portée de l 'article 8 de la loi du 15 juin 1976 sur les moyens de défense au fond formulés par monsieur Y Z. […] La loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission de créance règlemente notamment les copies exécutoires à ordre et le formalisme relatif à l'endossement.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 janvier 2016, n° 15/18776Confirmation

[…] DU 08 JANVIER 2016 […] Attendu qu'il ressort des dispositions combinées des articles 8 et 15 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2005-973 du 10 août 2005, ensemble l'article 1 er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, que si l'acte notarié doit comporter les procurations en annexe, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte, ces exigences ne visent pas la copie exécutoire qu'en délivre celui-ci ;

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