Entrée en vigueur le 27 février 1996
Modifié par : Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 7 () JORF 27 février 1996
Sans préjudice des peines prévues à l'article 5, si l'une des infractions a été commise sur ordre du propriétaire ou de l'exploitant d'un navire ou d'une structure artificielle fixe définis au 2° et au 3° de l'article 1er, ce propriétaire ou cet exploitant sera puni des peines prévues à l'article 5, le maximum de ces peines étant toutefois porté au double .