Loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 7 juillet 1976 |
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Dernière modification : | 22 octobre 2004 |
Texte intégral
Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1. Incinération en mer : toute combustion délibérée de déchets, substances, produits ou matériaux embarqués en vue de leur élimination en mer à partir d'un navire ou d'une structure artificielle fixe ;
2. Navire : tout bâtiment de mer quel qu'il soit, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, ainsi que les plates-formes flottantes et tous engins flottants, qu'ils soient auto-propulsés ou non ;
3. Structure artificielle fixe : tout engin non flottant, installation, plate-forme ou dispositifs fixes quels qu'ils soient.
1. Incinération en mer : toute combustion délibérée de déchets, substances, produits ou matériaux embarqués en vue de leur élimination en mer à partir d'un navire ou d'une structure artificielle fixe ;
2. Navire : tout bâtiment de mer quel qu'il soit, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, ainsi que les plates-formes flottantes et tous engins flottants, qu'ils soient auto-propulsés ou non ;
3. Structure artificielle fixe : tout engin non flottant, installation, plate-forme ou dispositifs fixes quels qu'ils soient.
L'incinération en mer est interdite.
Sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement tout capitaine d'un navire français ou, à défaut, toute personne assumant la conduite des opérations d'incinération effectuées sur un navire français ou une structure artificielle fixe sous juridiction française qui aura procédé à une incinération en mer.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout capitaine de navire embarquant ou chargeant sur le territoire français des déchets, substances, produits ou matériaux destinés à être incinérés en mer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout capitaine de navire embarquant ou chargeant sur le territoire français des déchets, substances, produits ou matériaux destinés à être incinérés en mer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Commentaire
Décision
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 2004, 03-86.321, Publié au bulletin
Cassation
Ne peut être puni comme l'auteur principal de l'infraction d'immersion irrégulière en mer, prévue et punie par l'article 1 er de la loi du 7 juillet 1976 devenue l'article L. 218-48 du Code de l'environnement, que le capitaine du navire à partir duquel a été effectuée l'opération.
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Lois modifiant ou citant les mêmes textes
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- LOI n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploitation du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles
SOMMAIRE INTRODUCTION Chapitre I - Remise en perspective I - Remise en perspective historique A - Trois étapes majeures B - Analyse critique de la définition de l'environnement figurant dans le code de l'environnement (1995) C - Quatre autres dimensions à mieux prendre en compte D - Le développement durable E - Des droits inséparablement individuels et collectifs F - Des avancées au plan communautaire et international G - Une étape significative dans un processus engagé il y a trente ans II - Portée politique d'une charte de l'environnement A - Faire prendre conscience des enjeux par …
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