Entrée en vigueur le 18 décembre 2013
Modifié par : LOI n°2013-1159 du 16 décembre 2013 - art. 5
Si, en application de cette disposition, une liste n'est plus complète, elle dispose d'un délai de quarante-huit heures pour se compléter.
Elle découle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui dispose que « tous les citoyens [...] sont également admissibles à toutes dignités, toutes places ou emplois publics, […] s'il est possible de soumettre la possibilité d'être candidat à des conditions objectives telles que la capacité électorale ou l'âge, il n'est pas constitutionnellement envisageable de la faire dépendre de critères de présentation tels que les envisage l'honorable parlementaire […] En effet, en vertu de l'article 12 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, le ministre de l'intérieur doit déférer au Conseil d'État, […]
Lire la suite…[…] 1977 - art. 19-1 (M) Article 10 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 8 (V) Article 11 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 9 (M) Article 12 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 10 (V) Article 13 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 11 (V) Crée Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 11-1 (M) Crée Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 11-2 (M) […] Article 20 I. -abrogé par l'article […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 7 juillet 1977 : « Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 et suivants, le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'Etat, qui statue dans les trois jours » ;
) a) Il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 7 juillet 1977 et du décret du 28 février 1979 que, lorsqu'une liste fait usage de la faculté qui lui est offerte par les dispositions du second alinéa de l'article 12 de cette loi de compléter sa déclaration de candidature dans un délai de 48 heures après que celle-ci a été déclarée irrégulière par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, le ministre de l'intérieur ne peut plus surseoir à la délivrance du récépissé définitif prévu par les dispositions de l'article 13 de la même loi. […] Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée ;
[…] — la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ; […] Aux termes de l'article 10 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : « Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, avant dix-huit heures. / Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. » Aux termes de l'article 12 de la même loi : « Si une déclaration de candidatures ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 et suivants, le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'Etat, qui statue dans les trois jours. () » Enfin, […]
L'article 12 de la loi du 7 juillet 1977, modifiée, relative à l'élection des représentants au Parlement européen, précise notamment que : « Si une déclaration de candidatures ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 à 10, […]
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