Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 8 juillet 1977
Dernière modification : 27 octobre 2021

Commentaires146


Mme Anna Pic · Questions parlementaires · 26 décembre 2023

L'article 6-1 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen et modifiant le code électoral pourrait ainsi être modifié afin d'intégrer la prise en charge par l'État des frais d'acheminement du matériel de propagande officielle. Dès lors, elle souhaite connaître ses intentions en la matière.

 

M. Bertrand Pancher · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

Pour l'élection présidentielle, ce remboursement est prévu à l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

[…] Modifié par LOI n°2016­506 du 25 avril 2016 ­ art. 1 Modifié par LOI n°2016-506 du 25 avril 2016 - art. 2 Modifié par LOI n°2016-506 du 25 avril 2016 - art. 3 Modifié par LOI n°2016-506 du 25 avril 2016 - art. 4 Modifié par LOI n°2016-506 du 25 avril 2016 - art. 5 Modifié par LOI n°2016-506 du 25 avril 2016 - art. 6 Modifié par LOI n°2016-506 du 25 avril 2016 - art. 7 Modifié par LOI n°2016-506 du 25 avril 2016 - art. 8 L'ordonnance n° 58­1064 du 7 novembre 1958 portant loi […]

 

Décisions192


1CEDH, Commission (plénière), FOURNIER c. la FRANCE, 10 mars 1988, 11406/85

— 

[…] La requête concerne la loi No 77-729 du 7 juillet 1977 […] variabilité dans le temps, de leurs lois en pareille matière, une

 

2CJCE, n° T-353/00, Arrêt du Tribunal, Jean-Marie Le Pen contre Parlement européen, 10 avril 2003

— 

[…] — en cas de nomination à des fonctions incompatibles avec le mandat de député au Parlement européen soit au regard de la loi électorale nationale, soit au regard de l'article 6 de l'[acte de 1976]: la date notifiée par les autorités compétentes des États membres ou de l'Union.» […] Il souligne que le règlement doit être lu à la lumière des traités et de l'acte de 1976 et affirme qu'il ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation ou de vérification des lois, réglementations et autres actes pris par les autorités nationales. […]

 

3Tribunal administratif de Paris, 4 février 2014, n° 1314677

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ; Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;

 

Documents parlementaires354

Mesdames, Messieurs, Le mode d'élection des représentants au Parlement européen des États membres de l'Union européenne relève du libre choix de chaque État. La France avait ainsi d'abord opté, par la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes, pour une circonscription unique sur l'ensemble du territoire de la République. En 2003, la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques a organisé le … 
Depuis 1979, date de sa première élection au suffrage universel direct, le Parlement européen est devenu le lieu d'expression démocratique de l'Union européenne et ses pouvoirs se sont renforcés au fil des ans. Paradoxalement, le niveau de participation des Français lors des consultations successives (1979, 1984, 1989, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014) ne s'est, à l'inverse, pas renforcé, connaissant même une lente érosion. Dans ce contexte, marqué par ailleurs par la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, il apparaît aujourd'hui indispensable de redynamiser le projet européen, en … 
Mesdames, Messieurs, L'actualité électorale récente a démontré l'existence de campagnes massives de diffusion de fausses informations destinées à modifier le cours normal du processus électoral par l'intermédiaire des services de communication en ligne. Si les responsabilités civiles et pénales des auteurs de ces fausses informations peuvent être recherchées sur le fondement des lois existantes, celles-ci sont toutefois insuffisantes pour permettre le retrait rapide des contenus en ligne afin d'éviter leur propagation ou leur réapparition. Les mesures proposées dans cette perspective … 

Versions du texte

Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 2

L'élection des représentants au Parlement européen prévue par l'acte annexé à la décision du conseil des communautés européennes en date du 20 septembre 1976 rendu applicable en vertu de la loi n° 77-680 du 30 juin 1977 est régie par le titre Ier du livre Ier du code électoral et par les dispositions des chapitres suivants. Le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 118-2 du même code est porté à quatre mois.

Toutefois, les électeurs français résidant dans un autre Etat de l'Union européenne ne participent pas au scrutin en France, ni à celui organisé dans les conditions prévues à l'article 23 de la présente loi, s'ils ont été admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen de leur Etat de résidence.

Article 2-1
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France résidant sur le territoire français peuvent participer à l'élection des représentants de la France au Parlement européen dans les mêmes conditions que les électeurs français, sous réserve des modalités particulières prévues, en ce qui les concerne, par la présente loi.
Les personnes visées au premier alinéa sont considérées comme résidant en France si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence y a un caractère continu.
Chapitre Ier bis : Listes électorales complémentaires.
Article 2-2
Pour exercer leur droit de vote, les personnes visées à l'article 2-1 doivent être inscrites, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire. Elles peuvent demander leur inscription si elles jouissent de leur capacité électorale dans leur Etat d'origine et si elles remplissent les conditions légales autres que la nationalité pour être électeurs et être inscrites sur une liste électorale en France.