Article 19-1 de la Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

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Version21/01/1995
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Version27/06/2018
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Version30/06/2020

Entrée en vigueur le 30 juin 2020

Modifié par : LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 2

I.-Pour l'application de l'article L. 52-11 du code électoral, le plafond des dépenses électorales pour une liste de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen est fixé à 9 200 000 €.

Ce plafond est augmenté, dans la limite de 2 % de son montant, des frais de transport aérien, maritime et fluvial, dûment justifiés, exposés par chaque liste de candidats, au départ et à destination des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.

II.-Le montant en euros des dépenses mentionnées au I du présent article est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

III.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1 du code électoral, le remboursement forfaitaire est versé aux listes de candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés.

IV.-Par dérogation au 2° du III de l'article L. 52-12 du code électoral, la présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables n'est pas obligatoire lorsque le candidat tête de liste a obtenu moins de 3 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2020
4 textes citent l'article

Commentaires3


M. Bertrand Pancher · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

Le remboursement par l'État de la propagande officielle est prévu aux articles L. 167 du Code électoral pour les élections législatives, L. 216 pour les élections départementales, […] Pour les élections européennes, le plafond des dépenses électorales pour une liste de candidats est fixé à 9 200 000 euros, comme le prévoit l'article 19-1 de la loi no 77 729 précitée. […] Ces dispositions diffèrent des règles de droit commun relatives aux autres scrutins, notamment de l'article R. 38 du Code électoral qui laisse la faculté aux candidats de ne pas avoir recours aux commissions de propagande mentionnées à l'article R. 31 du même code. […]

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blog.landot-avocats.net · 26 juin 2018

[…] « Art. 4. – La République forme une circonscription unique. » Article 2 L'article 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé : « Art […] . 19. – I. – Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, dans les conditions prévues au présent article. […] « VIII. – Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat. »

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Conclusions du rapporteur public · 3 décembre 2010

Le contentieux porte sur le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat auquel tout candidat a droit, en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, dès lors qu'il a obtenu plus de 3 % des suffrages exprimés, pour les élections européennes2. […] Le plafond ayant été fixé par la loi à 1 650 000 euros (art. 19-1 de la loi du 7 juillet 1977, combiné avec un décret du 1er avril 2009), le remboursement est égal, au plus, à 50 % du plafond, en vertu de

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Décisions6


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 14 juin 2010, 336852
Réformation

[…] Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral, rendu applicable, […] après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 ; […] que le plafond de dépenses pour une liste de candidats aux élections européennes étant fixé, en application des dispositions combinées de l'article 19-1 de la loi du 7 juillet 1977 et de l'article 1 er du décret du 1 er avril 2009 à 1 265 000 euros, le montant maximal du remboursement dû par l'Etat à une liste au titre de ces élections s'élève à 632 500 euros ; […]

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  • Financement et plafonnement des dépenses électorales·
  • Dispositions générales applicables aux élections·
  • Dépenses pouvant être remboursées·
  • Élections et référendum·
  • Compte de campagne·
  • Dépenses·
  • Dépense·
  • Commission nationale·
  • Remboursement·
  • Politique

2CAA de PARIS, 1ère chambre, 28 décembre 2023, 21PA06659, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] l'article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen dispose que : « L'élection des représentants au Parlement européen prévue par l'acte annexé à la décision du conseil des communautés européennes en date du 20 septembre 1976 () est régie par le titre Ier du livre Ier du code électoral et par les dispositions des chapitres suivants. (). ». L'article 2-1 de la même loi dispose que : « Les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France résidant sur le territoire français peuvent participer à l'élection des représentants de la France au Parlement européen dans les mêmes conditions que les électeurs français, […] En vertu de l'article 19-1 de la même loi, […]

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  • Dépense·
  • Commission nationale·
  • Politique·
  • Financement·
  • Candidat·
  • Parlement européen·
  • Compte·
  • Election·
  • Prestation·
  • Montant

3Décision du 28 novembre 2023 relative à la présentation des comptes de campagne en vue de l'élection des représentants au Parlement européen

[…] Pour l'élection des représentants au Parlement européen, l'article 19-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifié par la loi du 25 juin 2018 prévoit que le plafond des dépenses électorales « est augmenté, dans la limite de 2 % de son montant, des frais de transport aérien, maritime et fluvial, dûment justifiés, exposés par chaque liste de candidats, au départ et à destination des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie » (cf. point 4.2.13.9 du guide du candidat et du mandataire).

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Documents parlementaires84

Mesdames, Messieurs, Le mode d'élection des représentants au Parlement européen des États membres de l'Union européenne relève du libre choix de chaque État. La France avait ainsi d'abord opté, par la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes, pour une circonscription unique sur l'ensemble du territoire de la République. En 2003, la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques a organisé le … Lire la suite…
Le présent projet de loi entrera en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement du Parlement européen, prévu en mai ou juin 2019. Il aura pour corollaire la modification de deux décrets : a) le décret n°79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. Ce dernier prévoit en effet des dispositions adaptées au découpage en plusieurs circonscriptions en matière de déclarations de candidature et de propagande notamment (articles 6, 6-1, 7, 27), et en particulier à la circonscription outre-mer … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Le code électoral a été constitué, en regroupant des textes antérieurs, par deux décrets de 1956 (partie législative) et 1964 (partie réglementaire) 1(*) . Au fil des années, ce code a perdu en cohérence : de multiples modifications de plus ou moins grande ampleur se sont succédé, sans réflexion d'ensemble pour améliorer la lisibilité du droit applicable. Dès 2010, la commission des lois du Sénat regrettait la « sédimentation de législations nouvelles » au sein du code électoral 2(*) . La tentative de « recodification » engagée en 2007 n'a jamais abouti, malgré … Lire la suite…
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