Entrée en vigueur le 2 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2014-126 du 14 février 2014 - art. 2
Modifié par : LOI n°2018-509 du 25 juin 2018 - art. 6
Le représentant dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de cette liste.
Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 à 6-5, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la constatation de la vacance par le Parlement européen pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions.
A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
Le mandat de la personne ayant remplacé le représentant dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.
En cas de décès ou de démission d'un représentant l'ayant remplacé, tout représentant ayant accepté les fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou la prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement peut, lorsque ces fonctions ou cette mission ont cessé, reprendre l'exercice de son mandat. Il dispose pour user de cette faculté d'un délai d'un mois.
En cas d'acceptation par un représentant de fonctions gouvernementales, son remplacement est effectué, conformément au premier alinéa, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions.A l'expiration du délai d'un mois, le représentant reprend l'exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste.
Si le représentant qui a accepté des fonctions gouvernementales renonce à reprendre l'exercice de son mandat avant l'expiration du délai mentionné au cinquième alinéa, son remplacement devient définitif jusqu'à la date mentionnée au quatrième alinéa.L'intéressé adresse sa renonciation au ministre de l'intérieur.
Lorsque les dispositions du présent article ne peuvent plus être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement général du Parlement européen.
Ce projet de loi comporte un article unique destiné à préciser les modalités et l'autorité compétente en vue de déterminer les cinq sièges de représentants au Parlement européen élus en France dont les titulaires ne prendront leurs fonctions qu'à compter du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. […] L'étude d'impact du projet de loi répond aux exigences de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009. 4. […] Ils doivent dès lors être assimilés à des « suivants de liste » au sens de l'article 24 de la loi du 7 juillet 1977, ce dont il se déduit deux conséquences pratiques. 12. […]
Lire la suite…Ce projet de loi comporte un article unique, afin de prendre en compte l'extension de l'article 50 du Traité sur l'Union européenne au 31 octobre 2019. […] La commission nationale de recensement des votes, mentionnée à l'article 22 de cette même loi, proclamera les résultats du scrutin au plus tard le jeudi 30 mai et désignera à cette occasion les candidats dont l'entrée en fonction pourra être différée. […] Il sera alors pourvu à leur propre remplacement selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi du 7 juillet 1977. […]
Lire la suite…[…] Nommé ensuite ministre, il a été remplacé au Parlement européen, en application du sixième alinéa de l'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, par la candidate qui figurait immédiatement après lui sur la liste. […]
[…] Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 telle que modifiée notamment par la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 7, paragraphe 1, de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, […] la procédure électorale est régie, dans chaque Etat membre, par les dispositions nationales » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, prise sur le fondement de ces dispositions, […]
L'article 24 de la loi du 7 juillet 1977 prévoyant que "le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu est appelé à remplacer le représentant élu sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause ce soit", le décret constatant la déchéance du mandat d'un représentant de la France au Parlement européen ne peut être regardé comme portant atteinte à l'article 5 du traité de Rome, en vertu duquel les Etats membres ont l'obligation de faciliter à la Communauté l'accomplissement de sa mission et de s'abstenir de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité. […] Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants de l'Assemblée des communautés européennes et notamment son article 5 ;
Ce principe, formulé dans le droit primaire pour la première fois à l'article 14 du Traité sur l'Union européenne (TUE) – avant que la compétence ne soit déléguée au Conseil européen, la répartition des sièges entre les Etats membres était directement effectuée à l'article 138 du Traité de Rome, devenu article 190 du traité instituant la Communauté européenne 11 – n'est défini ni par cet article, ni par aucune autre stipulation de droit primaire. […] 190, ex-article 138, du Traité instituant la Communauté européenne). […] l'Union au début de la législature, qui figure à son article 3. […] application des modalités prévues à l'article 3 de la loi du 7 juillet 1977.
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