Article 24-1 de la Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
Article 24Article 25
Entrée en vigueur le 27 juin 2018

Commentaires3

1Parlement - Questions Écrites - Réponses. Délais
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 10 mars 2006

Cette solution jurisprudentielle est fondée sur les articles L. 270 et L. 360 du code électoral qui permettent de ne pas procéder à de nouvelles élections, tant que les vacances n'atteignent pas le tiers des sièges. Le dispositif juridique est différent pour l'élection des représentants au Parlement européen et le Conseil d'État n'a jamais été appelé à se prononcer dans cette situation. […] Néanmoins, le dernier alinéa de l'article 24-1 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen permet de laisser un ou plusieurs sièges vacants jusqu'au renouvellement suivant du Parlement européen, lorsque les dispositions qui précisent les conditions dans lesquelles les sièges vacants sont pourvus ne peuvent plus être appliquées.

 Lire la suite…

2Contentieux électoraux
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 27 janvier 2005

Cette solution jurisprudentielle est fondée sur les articles L. 270 et L. 360 du code électoral qui permettent de ne pas procéder à de nouvelles élections, tant que les vacances n'atteignent pas le tiers des sièges. Le dispositif juridique est différent pour l'élection des représentants au Parlement européen et le Conseil d'Etat n'a jamais été appelé à se prononcer dans cette situation. […] Néanmoins, le dernier alinéa de l'article 24-1 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen permet de laisser un ou plusieurs sièges vacants jusqu'au renouvellement suivant du Parlement européen, lorsque les dispositions qui précisent les conditions dans lesquelles les sièges vacants sont pourvus ne peuvent plus être appliquées.

 Lire la suite…

3Élections Et Référendums - Contentieux - Réglementation
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 2 janvier 2005

Cette solution jurisprudentielle est fondée sur les articles L. 270 et L. 360 du code électoral qui permettent de ne pas procéder à de nouvelles élections, tant que les vacances n'atteignent pas le tiers des sièges. Le dispositif juridique est différent pour l'élection des représentants au Parlement européen et le Conseil d'État n'a jamais été appelé à se prononcer dans cette situation. […] Néanmoins, le dernier alinéa de l'article 24-1 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen permet de laisser un ou plusieurs sièges vacants jusqu'au renouvellement suivant du Parlement européen, lorsque les dispositions qui précisent les conditions dans lesquelles les sièges vacants sont pourvus ne peuvent plus être appliquées.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires64

0
Sur l'article 4, renuméroté article 6, modifie l'article 24-1 Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative...
Mesdames, Messieurs, Le mode d'élection des représentants au Parlement européen des États membres de l'Union européenne relève du libre choix de chaque État. La France avait ainsi d'abord opté, par la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes, pour une circonscription unique sur l'ensemble du territoire de la République. En 2003, la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques a organisé le … Lire la suite…

Sur l'article 4, renuméroté article 6, modifie l'article 24-1 Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative...
Tout d'abord, le plafond des dépenses électorales est porté à 9 200 000 euros pour chaque liste de candidats, ce qui équivaut à la multiplication par huit du plafond fixé par la loi du 7 juillet 1977 pour chaque liste au niveau d'une circonscription. La fixation de ce nouveau plafond abroge la majoration de 10 % du précédent plafond qui était prévue par le décret n° 2009-370 du 1er avril 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales, sans, en application des dispositions de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, qu'un nouveau décret ne puise de nouveau … Lire la suite…

Sur l'article 4, renuméroté article 6, modifie l'article 24-1 Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative...
L'article 3 de la loi du 7 juillet 1977 dispose qu' "en cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée." Cet amendement vise à inverser la logique et à attribuer le siège à la liste dont la moyenne d'âge est le moins élevée. Certes le bénéfice donné à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée se retrouve dans de nombreux textes, mais cet amendement a vocation à être précurseur. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion