Loi n° 78-13 du 4 janvier 1978
Article 2 de la Loi n° 78-13 du 4 janvier 1978 relative aux procédures d'intervention du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 1980
Modifié par : Décret n°80-1076 du 23 décembre 1980 - art. 4 (V) JORF 28 décembre 1980
Par dérogation à l'article 1690 du code civil, les droits du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises en sa qualité de cessionnaire, sont opposables aux tiers, après notification de l'acte de cession au comptable public assignataire de la dépense par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette notification prend effet le troisième jour ouvrable suivant celui de la réception du pli recommandé.
La cession de créances peut être résiliée d'un commun accord entre la caisse nationale des marchés de l'Etat et le cédant. Dans ce cas, la résiliation et sa notification sont opérées suivant les mêmes formes et modalités que pour la cession.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 décembre 2000, 98-23.300, Inédit
[…] Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes pour connaître du litige les opposant en qualité de cautions d'une entreprise titulaire d'un marché public au cessionnaire des créances nées de ce marché, alors, selon le moyen, que le mécanisme de cession au CEPME des créances détenues par une entreprise au titre d'un marché public présente un caractère accessoire à ce marché, de sorte qu'en refusant de reconnaître la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de la loi n° 78-13 du 4 janvier 1978, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
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