Loi n° 78-730 du 12 juillet 1978 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE LA MATERNITE.
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Article 2
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Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 13 juillet 1978 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 1978 |
| Code visé : | Code du travail |
Commentaires • 5
1. La loi n° 2022-171 du 14 février 2022 abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980 !
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2022
2. Abrogation de 115 lois !
blog.landot-avocats.net · 16 février 2022
3. Durée du congé de maternité en cas d'accouchement d'un enfant non viable
M. Fernand Tardy, du group SOC, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 28 août 1986
Décisions • 3
1. Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 3 décembre 2007, 298360, Inédit au recueil Lebon
Annulation —
[…] Vu la loi n° 78-730 du 12 juillet 1978 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
2. Tribunal administratif de Limoges, 10 juillet 2008, n° 0500859
Rejet —
[…] Vu la loi n° 78-730 du 12 juillet 1978 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
3. Tribunal administratif de Limoges, 12 février 2009, n° 0600316
Rejet —
[…] Vu la loi n° 78-730 du 12 juillet 1978 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Documents parlementaires • 14
0
Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus …
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la …
Le Conseil d'État estime dans son avis n° 68 sur la présente proposition de loi que « l'abrogation de la seule loi du 30 mai 1972 rendrait une pleine existence juridique à l'ensemble des commissions mises en place par la loi du 28 octobre 1946 modifiée, alors que ces juridictions n'existent plus en fait compte tenu de l'extinction du contentieux de l'indemnisation des dommages de guerre ». « Cette loi ayant entièrement réécrit les dispositions relatives aux commissions des dommages de guerre, ces commissions cesseraient d'exister en droit, sans préjudice de la possibilité pour le …
Versions du texte
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 1 commentaireCité dans 0 décision
Les durées d'indemnisation fixées par l'article L. 298 du Code de la sécurité sociale s'appliquent, sauf disposition plus favorable, aux assurées qui relèvent de l'un des régimes spéciaux visés à l'article L. 3 et au titre IV du livre VI du Code de la sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles.
L'article 10 de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 est modifié en conséquence.
L'article 10 de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 est modifié en conséquence.
Article 5
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Les dispositions des articles 1er à 4 ci-dessus entreront en vigueur à compter du 1er octobre 1978.
Article 7
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'article 6 ci-dessus s'applique, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent de l'un des régimes spéciaux visés à l'article L. 3 et aux titres IV et VI du livre VI du Code de la sécurité sociale.
Le bénéfice de cet article sera étendu par décret aux personnes qui relèvent du régime de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
Le bénéfice de cet article sera étendu par décret aux personnes qui relèvent du régime de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.