Article 2 de la Loi n° 78-730 du 12 juillet 1978
Article 5

Entrée en vigueur le 1 octobre 1978

Les durées d'indemnisation fixées par l'article L. 298 du Code de la sécurité sociale s'appliquent, sauf disposition plus favorable, aux assurées qui relèvent de l'un des régimes spéciaux visés à l'article L. 3 et au titre IV du livre VI du Code de la sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles.
L'article 10 de la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 est modifié en conséquence.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1978
Sortie de vigueur le 16 février 2022

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Article 11 Les prestations en espèces visées aux articles 4 à 7 ci-dessus sont liquidées et payées par les collectivités ou établissements dont relèvent les agents intéressés. Article 12 Pour le service des prestations en nature visées aux articles 8 à 10 ci-dessus, les bénéficiaires du présent décret sont affiliés à l'organisation générale de la sécurité sociale. […] Article 14 Le contrôle médical prévu aux articles 16 et suivants du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 est exercé par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent intéressé, en ce qui concerne le service des prestations en espèces prévues aux articles 4, paragraphe 2, 5 et 6 ci-dessus. […]

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