Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 4
Toute décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours.
Lorsqu'un tiers est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant sur un document sur lequel figure une information publique, l'administration qui a concouru à l'élaboration de l'information ou qui la détient indique à la personne qui demande à la réutiliser l'identité de la personne physique ou morale titulaire de ces droits ou, si celle-ci n'est pas connue, l'identité de la personne auprès de laquelle l'information en cause a été obtenue.
Le deuxième alinéa ne s'applique pas aux décisions défavorables opposées par les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives.
7, sauf le renvoi auquel il procède vers l'article 6, des articles 8 à 12 et 14 à 25, de l'article 13, à l'exception du renvoi opéré en son second alinéa vers la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et du I de l'article 59, en tant qu'il rend la loi applicable en Polynésie française » sont intervenues dans une matière relevant de la compétence de cette collectivité d'outre-mer ; […]
Lire la suite…II. ― Les dispositions des articles 2 à 6 sont applicables outre-mer dans les conditions suivantes : 1° Les dispositions des 4° à 7° de l'article 2, des 2° et 3° de l'article 3, du a du 11°, des 15° à 25° de l'article 5 et les 3°, 5° et 12° de l'article 6 ne sont pas applicables à Mayotte. […] -Les 3°, 14°, 40°, 51° et les sixième à dixième alinéas du 61° du I du même article 25 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. […]
Lire la suite…[…] Elle soutient que l'agence régionale de santé n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision attaquée, présentée selon la procédure définie par l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, de sorte que cette décision méconnaît l'article 25 de la loi du 17 juillet 1978 imposant la motivation du refus d'accès à un document administratif ; que la commission d'accès aux documents administratifs, dûment saisie, […] Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
[…] Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, […]
[…] Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ; que les dispositions de l'article 25 de la même la loi ont été méconnues ; que les informations contenues dans des fichiers informatiques qui peuvent en être extraites par un traitement informatique d'usage courant sont des documents administratifs communicables ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 : « (…) Sont considérés comme documents administratifs (…) les documents élaborés ou détenus par l'Etat, […]
Article 8 Opérateurs économiques 1. […] Article 20 Procédures d'urgence 1. […] Article 25 Transposition 1. […] 7, sauf le renvoi auquel il procède vers l'article 6, des articles 8 à 12 et 14 à 25, de l'article 13, à l'exception du renvoi opéré en son second alinéa vers la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 et du I de l'article 59, en tant qu'il rend la loi applicable en Polynésie française » sont intervenues dans une matière relevant de la compétence de cette collectivité d'outremer ; 2.
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