Entrée en vigueur le 2 août 2014
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 31
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 30
Les sociétés coopératives de production sont régies par les dispositions de la présente loi et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par celles de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et par celles du chapitre Ier du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce.
Viole les articles 2, 15 et 17 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 et L. 225-38 et L. 225-44 du Code du commerce, la cour d'appel qui dit que l'AGS doit garantir la créance salariale de l'administrateur d'une société coopérative ouvrière de production (SCOP), engagé comme directeur postérieurement à sa désignation en qualité de mandataire social, alors que l'intéressé n'avait pas géré la société en qualité de salarié associé et que le contrat de travail n'avait pas été soumis à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
[…] 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 19 juillet 1978 modifiée susvisée : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1 er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : « (…) II.-Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : /-dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; (…). » ;
[…] Que d'autre part, ces dispositions statutaires sont conformes à la législation relative aux SCOP, notamment aux articles 7 de la loi du 10 septembre 1947 et à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1978, ce qui est contesté par monsieur D qui soutient qu'attribuer le pouvoir de révocation du président directeur général au conseil d'administration serait contraire à la législation de 1947. […] La société Y se prévaut encore des termes du rapport de la société SYNERGY CONCEPT suite à une mission effectuée entre les 15/9/07 et 29/02/2008, pour stigmatiser le travail de monsieur D en termes de sécurité , de matériel et de méthode.