Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production

Sur la loi

Entrée en vigueur : 20 juillet 1978
Dernière modification : 1 janvier 2020
Code visé : Code du travail

Commentaires51


CMS Bureau Francis Lefebvre · 11 janvier 2024

[…] En fonction de la forme sociale choisie, un nombre minimum d'associés également salariés de l'entreprise est imposé par la loi. La SCOP doit, par définition, répondre à des objectifs coopératifs : recherche de la pérennité de l'entreprise et du maintien des emplois de ses salariés. La répartition de ses résultats annuels est notamment très étroitement encadrée. 25% au moins des bénéfices doivent être attribués chaque année à l'ensemble des salariés de la société (associés ou non), sous conditions d'ancienneté. […] (1) Loi n°2014-856 relative à l'économie sociale et solidaire. (2) Source : rapport d'activité 2022 des sociétés coopératives. (3) Loi n°78-763 du 19 juillet 1978.

 

CMS · 2 janvier 2024

Pour rappel, le dispositif de SCOP d'amorçage a été créé par la Loi Hamon du 31 juillet 20141 en parallèle du dispositif plus connu d'obligation d'information des salariés à l'occasion de la cession de leur entreprise, leur permettant éventuellement de proposer une offre de rachat. […] En fonction de la forme sociale choisie, un nombre minimum d'associés également salariés de l'entreprise est imposé par la loi.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 décembre 2021

Version issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 - Article L. 171-8 Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 27 juillet 2019 Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V) I. […] A Toulouse Haute-Garonne ; Vu la loi du 17 décembre 1917 modifiée ; vu la loi du 19 juillet 1978 ; vu le décret du 3 aout 1932 ; […]

 

Décisions197


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 13 septembre 2021, n° 20/05796

Confirmation — 

[…] 'Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 sptembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 euros.

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 13 septembre 2021, n° 20/05795

Confirmation — 

[…] 'Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 sptembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 euros.

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 3 octobre 2022, n° 21/10088

Confirmation — 

[…] Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Définition et forme juridique.
Article 1

Les sociétés coopératives de production sont formées par des travailleurs de toutes catégories ou qualifications professionnelles, associés pour exercer en commun leurs professions dans une entreprise qu'ils gèrent directement ou par l'intermédiaire de mandataires désignés par eux et en leur sein. Les sociétés coopératives de production peuvent exercer toutes activités professionnelles, sans autres restrictions que celles résultant de la loi.

Les associés se groupent et se choisissent librement.

Les sociétés coopératives de production peuvent prendre l'appellation de sociétés coopératives de travailleurs, ou de sociétés coopératives ouvrières de production ou encore de sociétés coopératives et participatives, lorsque leurs statuts le prévoient.

Article 2

Les sociétés coopératives de production sont régies par les dispositions de la présente loi et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par celles de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et par celles du chapitre Ier du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce.

Article 3

Les sociétés coopératives de production sont des sociétés à capital variable constituées sous forme soit de société à responsabilité limitée, soit de société anonyme, soit de société par actions simplifiée.

Elles peuvent, à tout moment, par une décision des associés prise dans les conditions requises pour la modification des statuts, passer de l'une à l'autre de ces formes.

Cette modification n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.