Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 20 juillet 1978 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
| Code visé : | Code du travail |
Commentaires • 96
Décisions • 223
Rejet —
[…] Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, d'une part, qu'en application des articles 15 et 17 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, l'intéressé avait pu être nommé à un poste d'administrateur sans perdre le bénéfice de son contrat de travail, et, d'autre part, que le défaut d'inscription de la société sur une liste dressée par le ministère du travail, prévue par l'article 54, alinéa 2, de cette loi, s'il interdit à la société de prétendre aux avantages réservés aux sociétés coopératives ouvrières de production, ne prive pas les mandataires sociaux de cette société du droit de cumuler leur mandat avec un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
—
[…] Que le tribunal de commerce de Saint-Malo s'est déjà prononcé dans une affaire similaire, par jugement en date du 20 décembre 2016, Qu'il convient de reprendre les dispositions légales et la distinction à opérer entre la mise à la retraite et le départ à la retraite. Que l'article 11 de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statuts des coopératives ouvrières de production, modifié par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 dispose : « La mise à la retraite, le licenciement pour cause économique ou l'invalidité rendant l'intéressé inapte au travail n'entraîne pas la perte de la qualité d'associé ». Que ces dispositions ne signifient pas que le salarié retraité, licencié ou inapte, bénéficie de la qualité d'associé à vie.
Infirmation partielle —
[…] «'I.-1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75'% des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50'000 euros.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les sociétés coopératives de production sont formées par des travailleurs de toutes catégories ou qualifications professionnelles, associés pour exercer en commun leurs professions dans une entreprise qu'ils gèrent directement ou par l'intermédiaire de mandataires désignés par eux et en leur sein. Les sociétés coopératives de production peuvent exercer toutes activités professionnelles, sans autres restrictions que celles résultant de la loi.
Les associés se groupent et se choisissent librement.
Les sociétés coopératives de production peuvent prendre l'appellation de sociétés coopératives de travailleurs, ou de sociétés coopératives ouvrières de production ou encore de sociétés coopératives et participatives, lorsque leurs statuts le prévoient.
Les sociétés coopératives de production sont régies par les dispositions de la présente loi et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par celles de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et par celles du chapitre Ier du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce.
Les sociétés coopératives de production sont des sociétés à capital variable constituées sous forme soit de société à responsabilité limitée, soit de société anonyme, soit de société par actions simplifiée.
Elles peuvent, à tout moment, par une décision des associés prise dans les conditions requises pour la modification des statuts, passer de l'une à l'autre de ces formes.
Cette modification n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.
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