Article 12 de la Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 DE FINANCES POUR 1981 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1981

Entrée en vigueur le 1 janvier 1981

Est créé par : LOI 80-1094 1980-12-30 Finances pour 1981 JORF 31 décembre 1980 en vigueur le 1er JANVIER 1981

I - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes :
- l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure ;
- l'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A du code général des impôts pour les fusions de sociétés ;
- le taux du droit de mutation afférent à la prise en charge du passif dont sont grevés les apports, énumérés à l'article 809 I, 3°, du code général des impôts, effectués à l'occasion des opérations mentionnées au premier alinéa, est ramené à 8,60 p. 100.
II - Le régime défini au I s'applique :
- sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ;
- sur agrément, lorsque l'apport est consenti à une société par actions, à une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est minoritaire ou à une société préexistante.
Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables et la différence entre le droit de mutation et le droit d'apport de 8,60 p. 100 est immédiatement exigible.
L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article.
III - 1° Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés réalisés à compter du 1er avril 1981 ; les dispositions des articles 41 et 93 quater II du code général des impôts cessent d'être applicables à ces plus-values à compter de la même date.
2° A compter du 1er avril 1981, l'article 41 s'applique à toute transmission à titre gratuit d'entreprise individuelle ; il cesse de s'appliquer pour les transmissions d'entreprises à titre onéreux.
3° En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés, en application de l'article 6-II de la loi de finances rectificative pour 1979 (n° 79-1102 du 21 décembre 1979), comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, la plus-value n'est pas immédiatement imposée si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de calculer la plus-value réalisée à l'occasion de la cession ou de la transmission ultérieure de ces droits par rapport à leur valeur d'acquisition par le précédent associé.
IV - Le montant du droit de timbre applicable aux cartes de séjour des étrangers est porté à 80 F à compter du 15 janvier 1981.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1981
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 avril 2016

Le mécanisme optionnel de report d'imposition des plus-values d'échange ou d'apport de titres a d'abord été prévu par l'article 151 octies du CGI, introduit par l'article 12 de la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 portant loi de finances pour 1980. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 avril 2016

Version issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 17 ................. 12 d. Version issue de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, art. 88 13 e. Version issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, art. 26 15 C. Autres dispositions législatives relatives au report d'imposition ....................... 18 a. Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 de finances pour 1981, art. 12 ................................................... 18 b. […] Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 de finances pour 1981, art. 12 18 […] ­ Article 150-0 B ter (Version en vigueur)

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BOFiP · 2 décembre 2013

Il s'ensuit que lorsqu'une société à responsabilité limitée constituée dans le cadre dudit article se transforme ultérieurement en société anonyme (ou en société en commandite par actions), il y a automatiquement déchéance du régime de faveur au jour de la transformation (en ce sens : CE, arrêt du 12 février 1965, req. n° 64900). […] idArticle=LEGIARTI000006273366&cidTexte=JORFTEXT000000339460&categorieLien=id&dateTexte=20070831">article 12 de la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 de finances pour 1981 a prévu, à compter du 1 er avril 1981, une exonération provisoire des plus-values en cas de transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle, […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 7 février 1990, 94743, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il ressort des dispositions de l'article 151 octies du C.G.I. dans la rédaction issue de l'article 12 de la loi du 30 décembre 1980 que l'imposition des plus-values réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affecté à l'exercice d'une activité professionnelle peut être reportée ou encore supportée par la société bénéficiaire de l'apport. Toutefois, cette possibilité est subordonnée, lorsqu'il s'agit d'une société par actions, à l'agrément de l'autorité administrative, laquelle dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation.

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  • L'agrément prévu à l'article 151 octies du c.g.i·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Recours pour excès de pouvoir -agréments·
  • Pouvoirs du juge fiscal·
  • Contributions et taxes·
  • Questions communes·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Apport·
  • Agrément

2Cour de cassation, Chambre commerciale, du 9 octobre 1985, 83-17.380, Publié au bulletin
Rejet Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu, selon l'arret defere (lyon, 19 octobre 1983) , que la societe « les fils de jules bianco » (la societe) a demande la restitution de taxes parafiscales sur les hydrocarbures qu'elle pretendait indument percues au regard des articles 12, 30, 31, 37-2, 92 et 95 du traite instituant la communaute economique europeenne ;

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  • Absence de répercussion des taxes sur les acheteurs·
  • Dispositions restrictives de droit interne·
  • Remboursement de droits indûment acquittés·
  • Communauté économique européenne·
  • Interprétation du traité de rome·
  • Taxe indûment acquittée·
  • Produits pétroliers·
  • Sursis à statuer·
  • Taxe parafiscale·
  • Interprétation
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