Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Modifié par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 81 () JORF 31 DECEMBRE 1981 en vigueur le 1er JANVIER 1982
II - Sont exonérés de la taxe :
Les emplacements dépendant des concessions municipales d'affichage ainsi que les abris-bus et autres éléments de mobilier urbain ;
Les emplacements utilisés pour recevoir des plans, des informations ou des annonces dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat.
III - Le tarif de la taxe est fixé, par mètre carré ou fraction de mètre carré, à :
50 F pour les emplacements non éclairés ;
100 F pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à l'emplacement ou fixé sur ce dernier ;
150 F pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches éclairées par transparence ainsi que pour les dispositifs lumineux installés sur toitures, balcons ou murs-pignons.
Ce tarif est revisé chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatées au plan national.
IV - La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement au 1er janvier de l'année d'imposition ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date.
V - La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration municipale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. Toute infraction aux dispositions du présent article donne lieu aux sanctions prévues aux articles L. 233-25 et L. 233-26 du code des communes ainsi qu'à l'utilisation des moyens prévus à l'article L. 233-28 du même code.
VI - L'institution de la présente taxe exclut celle de la taxe communale sur la publicité prévue aux articles L. 233-15 et suivants du code des communes.
Alinéa modificateur
Par ailleurs, la perception du droit de timbre des affiches sur un emplacement exclut la perception de la présente taxe sur celui-ci.
VII - Un décret en conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Il ressort des dispositions combinées des articles 3 et 18 de la loi du 29 décembre 1979 "relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes" que lesdites préenseignes constituent des emplacements publicitaires. Par suite, […] qui ajoute un article R.233-108 au chapitre III du titre III du livre II du code des communes, et étend ainsi l'assiette de la taxe instituée par l'article 55 de la loi de finances pour 1981 aux préenseignes, méconnu le champ d'application de cette loi de finances. […] aux enseignes et préenseignes ; la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
[…] Vu l'article 55 de la loi du 30 décembre 1980, ensemble l'article 2 de la loi du 29 décembre 1979 ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les conseils municipaux peuvent décider la création d'une taxe annuelle assise sur la superficie des emplacements publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens de la loi du 29 décembre 1979 ; […]
[…] Vu l'article 55 de la loi du 30 décembre 1980, ensemble l'article 2 de la loi du 29 décembre 1979 ; […]
En effet, la loi de finances pour 1981 n° 80-1094 du 30 décembre 1980 a, dans son article 55, donné la possibilité aux conseils municipaux de créer une taxe annuelle sur la publicité, taxe assise sur la superficie des emplacements publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la cicrulation publique. Or, depuis quelques années, une nouvelle génération de supports publicitaires tournant ou à lamelles offre la possibilité sur un même emplacement de faire apparaître successivement trois affiches ou messages différents. […] L'article 55 de la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 vise les emplacements publicitaires fixes, ce qui suppose, en principe, que c'est l'emplacement, […]
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