Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 DE FINANCES POUR 1981 (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1981 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1982 |
| Codes visés : | Code général des impôts, annexe III, CGIANIII., Code général des impôts, CGI. |
Commentaires • 52
Décisions • 43
Rejet —
Il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 25 février 1988 (Bianco) que si les dispositions de l'article 13 V de la loi du 30 décembre 1980, en ce qu'elles mettent à la charge du demandeur en répétition la preuve de l'absence de répercussion des taxes indues ne peuvent être opposées au contribuable, elles doivent continuer à recevoir application dès lors que le juge est libre d'apprécier, dans chaque cas, […]
Cassation —
[…] Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Fils de Jules X…, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y… général des douanes et de droits indirects, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première et sa deuxième branches :
Rejet —
[…] Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Slaur Chavet Nigeria, de M e Foussard, avocat de M. le directeur général des services fiscaux du département de la Seine-Maritime et de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
III. Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1980.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1980 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.
IV. Les actions ouvertes par la loi susvisée du 25 mars 1949, complétée par la loi n° 52-870 du 22 juillet 1952 est modifiée en dernier lieu par la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, pourront à nouveau être intentées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de la présente loi.
V. Les taux de majoration fixés au paragraphe I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de dates, aux rentes viagères visées par le titre Ier de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948, par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948, par les titres Ier, et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par la loi n° 51-695 du 24 mai 1951. Cependant, l'application des majorations aux rentes viagères constituées en 1979 s'effectuera dans les conditions prévues par l'article 45-VI de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979.
VI. et VII Paragraphes modificateurs
VIII. Les dispositions du présent article prendront effet à compter du 1er janvier 1981.
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