Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994
I. - Bénéficient de la distribution tous les salariés de la société de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, comptant au moins deux ans d'ancienneté dans la société à la date mentionnée au dernier alinéa du paragraphe I de l'article 6.
Il en est de même des salariés autres que ceux visés à l'alinéa précédent pourvu qu'ils justifient d'une présence continue de cinq ans dans un établissement de l'entreprise situé sur le territoire français.
II. - Sont assimilés aux salariés de la société ceux des sociétés, quelle que soit leur forme, dont elle détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital, sous réserve que les intéressés remplissent les conditions prévues au premier alinéa du I du présent article et ne bénéficient pas déjà d'une distribution d'actions, soit au titre de la société qui les emploie, soit au titre d'une autre société détenant, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital de la société qui les emploie.
III. - Un salarié ne peut bénéficier d'une distribution d'actions qu'au titre d'une seule société.
Il en est de même des salariés autres que ceux visés à l'alinéa précédent pourvu qu'ils justifient d'une présence continue de cinq ans dans un établissement de l'entreprise situé sur le territoire français.
II. - Sont assimilés aux salariés de la société ceux des sociétés, quelle que soit leur forme, dont elle détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital, sous réserve que les intéressés remplissent les conditions prévues au premier alinéa du I du présent article et ne bénéficient pas déjà d'une distribution d'actions, soit au titre de la société qui les emploie, soit au titre d'une autre société détenant, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital de la société qui les emploie.
III. - Un salarié ne peut bénéficier d'une distribution d'actions qu'au titre d'une seule société.