Entrée en vigueur le
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du I de l'article 9 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981, portant loi de finances rectificative pour 1981, en vigueur à la date de mise en recouvrement des impositions litigieuses : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. […]
[…] – que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de la loi 86-1317 du 30 décembre 1986 trouvaient à s'appliquer pour des impositions supplémentaires mises en recouvrement antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; que ce sont les dispositions de la loi 81-1179 du 31 décembre 1981 qui s'appliquent et notamment celles de l'article 9 ;
[…] Considérant que l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, résulte : de la codification au livre des procédures fiscales par les articles 1 et 2 du décret n 81-851 du 15 septembre 1981, de l'article 97 de la loi n 59-1472 du 28 décembre 1959, des articles 1 er et 2 (2 e et 3 e alinéa) de la loi n 63-1316 du 27 décembre 1963 ; que l'article L. 277 ainsi codifié a été directement modifié par les articles : 1 er et 2, de la loi n 81-1179 du 31 décembre 1981, 9-I de la loi n 86-1317 du 30 décembre 1986, 81 V (1 er et 2 e alinéa) de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987, 2 XI et VI, 16 et 17-I ;