Entrée en vigueur le 1 août 1992
Est créé par : Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 95 () JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
Il peut décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ou que les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention, par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.
En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, le juge de l'exécution peut, par décision spéciale et motivée, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un échelonnement calculé comme il est dit ci-dessus, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur [*remise de dettes*]. La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités, ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice du présent alinéa ne peut être invoqué plus d'un an après la vente, à moins que dans ce délai la commission prévue à l'article 1er de la présente loi n'ait été saisie.
Pour l'application du présent article, le juge peut prendre en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Il peut également vérifier que le contrat de prêt a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages de la profession.
Mme Anne Heinis appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'application de l'article 12, alinéa 4, de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989. […]
Lire la suite…L'article 12, alinea 4, de cette loi prevoit que le juge d'instance peut reduire le montant de la fraction des prets immobiliers restant due aux etablissements de credit apres la vente forcee ou amiable, et ce sous certaines conditions et sous reserve, notamment, que la vente ait eu lieu depuis moins d'un an. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation (articles 10 et 12 de la loi 89-1010 du 31 décembre 1989) ; […]
[…] Attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y… a pour seules ressources un salaire mensuel de 5 288 francs, et que le prêt qu'il rembourse au Comptoir des entrepreneurs lui permet de percevoir une indemnité d'APL ; qu'elle a, en ayant égard à ces circonstances, souverainement apprécié la nature et les modalités des mesures prévues par l'article 12 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, destinées à assurer le redressement de la situation de surendettement de ce débiteur ; que l'arrêt attaqué, qui est motivé, n'encourt donc pas les critiques des moyens, son motif, suivant lequel le juge ne peut annuler le solde de la fraction restant due sur le prêt immobilier, étant erroné mais surabondant, dès lors que
[…] Vu l'article 12 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, alors applicable, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; […]
L'article 12 de ce texte permet au juge d'instance, sous certaines conditions, de reduire le montant de la fraction des prets immobiliers restant due, apres la vente forcee ou la vente amiable destinee a eviter une saisie immobiliere du logement principal du debiteur ; ce meme article prevoit que cette disposition ne peut etre invoquee plus d'un an apres la vente. En pratique, de nombreuses familles en difficulte ne peuvent beneficier de cette bonne disposition legale car les etablissements de credit font valoir leurs droits plus d'un an apres la vente de l'immeuble.
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