Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des famillesAbrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 mars 1990 |
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Dernière modification : | 5 janvier 1993 |
Codes visés : | Code général des impôts, CGI., Livre des procédures fiscales |
Titre Ier : Du règlement des situations de surendettement des particuliers
Chapitre Ier : Du règlement amiable.
Il est institué une procédure de règlement amiable destinée, par l'élaboration d'un plan conventionnel approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers, à régler la situation de surendettement des personnes physiques [*définition*], caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La procédure est engagée, à la demande du débiteur [*saisine*], devant une commission d'examen des situations de surendettement des particuliers instituée dans chaque département.
La commission informe de l'ouverture de la procédure le juge de l'exécution du lieu du domicile du débiteur.
Elle peut, en outre, saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des voies d'exécution qui seraient diligentées contre le débiteur.
La commission peut être également saisie par un juge dans les conditions prévues à l'article 11.
La procédure est engagée, à la demande du débiteur [*saisine*], devant une commission d'examen des situations de surendettement des particuliers instituée dans chaque département.
La commission informe de l'ouverture de la procédure le juge de l'exécution du lieu du domicile du débiteur.
Elle peut, en outre, saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des voies d'exécution qui seraient diligentées contre le débiteur.
La commission peut être également saisie par un juge dans les conditions prévues à l'article 11.
Il est institué, dans chaque département, au moins une commission d'examen des situations de surendettement des particuliers.
La commission comprend [*composition*] le représentant de l'Etat dans le département, président, le trésorier-payeur général, vice-président, le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat dans le département, l'une sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et l'autre sur proposition des associations familiales ou de consommateurs.
La commission peut entendre toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. Il précise notamment les conditions dans lesquelles ses membres peuvent se faire représenter et celles dans lesquelles il peut être institué plus d'une commission dans le département.
La commission comprend [*composition*] le représentant de l'Etat dans le département, président, le trésorier-payeur général, vice-président, le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat dans le département, l'une sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et l'autre sur proposition des associations familiales ou de consommateurs.
La commission peut entendre toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. Il précise notamment les conditions dans lesquelles ses membres peuvent se faire représenter et celles dans lesquelles il peut être institué plus d'une commission dans le département.
La commission dresse l'état d'endettement du débiteur [*pouvoirs*] . Celui-ci est tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine dont il a connaissance.
Nonobstant toute disposition contraire, elle peut obtenir communication [*pouvoirs d'investigation*], auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.
Nonobstant toute disposition contraire, elle peut obtenir communication [*pouvoirs d'investigation*], auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.