Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des famillespage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 mars 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 janvier 1993 |
| Codes visés : | Code général des impôts, CGI., Livre des procédures fiscales |
Commentaires • 116
Décisions • 306
Cassation —
[…] Vu l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit tel qu'il a été interprété par l'article 2-XII de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19-IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les actions doivent être formées, dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance « à peine de forclusion », […]
Irrecevabilité —
[…] sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; […] prononçant l'ouverture de la procédure de règlement amiable, a renvoyé le dossier à la commission pour poursuite de celle-ci ; Attendu cependant que ce jugement par lequel a été contrôlée la qualité du requérant à bénéficier de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, n'a pas mis fin à la procédure ; Qu'il s'ensuit, […]
Cassation —
[…] Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de M e Foussard, avocat de M. Y… et de M lle Z…, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La procédure est engagée, à la demande du débiteur [*saisine*], devant une commission d'examen des situations de surendettement des particuliers instituée dans chaque département.
La commission informe de l'ouverture de la procédure le juge de l'exécution du lieu du domicile du débiteur.
Elle peut, en outre, saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des voies d'exécution qui seraient diligentées contre le débiteur.
La commission peut être également saisie par un juge dans les conditions prévues à l'article 11.
La commission comprend [*composition*] le représentant de l'Etat dans le département, président, le trésorier-payeur général, vice-président, le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat dans le département, l'une sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et l'autre sur proposition des associations familiales ou de consommateurs.
La commission peut entendre toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. Il précise notamment les conditions dans lesquelles ses membres peuvent se faire représenter et celles dans lesquelles il peut être institué plus d'une commission dans le département.
Nonobstant toute disposition contraire, elle peut obtenir communication [*pouvoirs d'investigation*], auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.
- FRITEC
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- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 octobre 2014, n° 13/24647
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- Tribunal Judiciaire de Chartres, 2e chambre cabinet 3, 16 janvier 2025, n° 24/01764
- PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
- Condition potestative
- Article L3141-3 du Code du travail
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- Article L76 du Livre des procédures fiscales
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- Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 28 septembre 2023, n° 22/00090
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- ROSTE (SAINT-AVRE, 881106215)
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