Loi n°91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculturepage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 7 mai 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 mai 2009 |
Commentaires • 7
Décisions • 104
Rejet —
[…] Vu la loi n ° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ; Vu le décret n° 92-376 du 1 er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n ° 91-411 du 2 mai 19991 ;
Annulation —
[…] Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes ; Vu la loi n° 97-1051 du 19 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
Rejet —
[…] — l'autorité environnementale, le préfet maritime et l'IFREMER ont été consultés, même si leur consultation n'était juridiquement pas requise ; en tout état de cause, un défaut de consultation serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté en application de l'article 70 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'organisation comprend un comité national, des comités régionaux et des comités locaux, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Les comités régionaux sont créés, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, au niveau d'une ou de plusieurs régions administratives disposant d'une façade maritime.
Les comités locaux sont créés dans les mêmes conditions dans chaque port ou groupe de ports ayant une activité significative de pêche ou d'élevage marin.
a) La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ;
b) La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ;
c) L'association à la mise en oeuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs ;
d) La participation à l'amélioration des conditions de production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées.
a) Des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et des chefs de ces entreprises ou de leurs conjoints, à parité et formant au moins la moitié des membres de chacun des organes dirigeants ;
b) Des salariés des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins et des chefs de ces entreprises, à parité ;
c) Des coopératives maritimes créées en vertu du titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;
d) De plus, siègent, au sein de l'organe dirigeant de chaque comité régional, des représentants désignés par les comités locaux situés dans la circonscription régionale, dans une proportion qui ne peut excéder un quart des membres de ce comité régional. De même, siègent, au sein de l'organe dirigeant du comité national, des représentants désignés par les comités régionaux, dans une proportion qui ne peut excéder un quart des membres de ce comité.
La représentation des chefs d'entreprise et des coopératives mentionnés aux a et c ci-dessus doit comprendre des représentants des organisations de producteurs telles que définies au chapitre III.