Entrée en vigueur le 4 juin 1994
Ces intégrations interviendront par ordre de mérite et au plus tard le 31 décembre 1999.
[…] juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires restreignent le champ des personnels concernés » ; […] que la « loi n°94-443 du 3 juin 1994 relative à l'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat prévoit que les personnels des établissements pénitentiaires de Polynésie française ont seulement vocation à intégrer le cas échéant la fonction publique et plus particulièrement les corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire correspondant aux fonctions qu'ils exercent » ; […] — l'article 2 de la loi n° 94-443 du 3 juin 1994 […]
[…] juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires restreignent le champ des personnels concernés » ; […] que la « loi n°94-443 du 3 juin 1994 relative à l'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat prévoit que les personnels des établissements pénitentiaires de Polynésie française ont seulement vocation à intégrer le cas échéant la fonction publique et plus particulièrement les corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire correspondant aux fonctions qu'ils exercent » ; […] — l'article 2 de la loi n° 94-443 du 3 juin 1994 […]
[…] juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires restreignent le champ des personnels concernés » ; […] que la « loi n°94-443 du 3 juin 1994 relative à l'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat prévoit que les personnels des établissements pénitentiaires de Polynésie française ont seulement vocation à intégrer le cas échéant la fonction publique et plus particulièrement les corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire correspondant aux fonctions qu'ils exercent » ; […] — l'article 2 de la loi n° 94-443 du 3 juin 1994 […]