Article 4 de la Loi n° 90-527 du 27 juin 1990

Entrée en vigueur le 30 juin 1990

Une évaluation des dispositions prévues par la présente loi devra être réalisée dans les cinq années qui suivent sa promulgation. Cette évaluation sera établie sur la base des rapports des commissions départementales prévues à l'article L. 332-3 du code de la santé publique ; elle sera soumise au Parlement après avis de la commission des maladies mentales.
Entrée en vigueur le 30 juin 1990

Commentaires11

1Commentaire de la décision n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011 - M. Abdellatif B. et autre [Hospitalisation d'office]
Conseil Constitutionnel · 9 juin 2011

(Hospitalisation sans consentement). 2 quinze jours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire méconnaît l'article 66 de la Constitution. […]

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2Commentaire de la décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 - Melle. Danielle S. [Hospitalisation sans consentement]
Conseil Constitutionnel · 25 novembre 2010

Par sa décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 337 du code de la santé publique (CSP), désormais repris à son article L. 3212-7. […]

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3Handicapés - Politique À L'Égard Des Handicapés - Handicapés Mentaux. Bilan Et Perspectives
M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 24 novembre 2003

La loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes handicapées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation dispose en son article 4 « qu'une évaluation des dispositions prévus par la présente loi devra être réalisée dans les cinq années qui suivent sa promulgation. […] Cette évaluation sera établie sur la base des rapports des commissions départementales prévues à l'article L. 332-3 du code de la santé publique ; elle sera soumise au Parlement après avis de la commission des maladies mentales. » Or, force est de constater que treize années après, […]

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