Entrée en vigueur le 5 août 1994
Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics.
Elle est le lien privilégié des Etats constituant la communauté de la francophonie.
Les plaques ainsi gravées ne méconnaissent ni l'article 2 de la Constitution et ni les articles 1er et 3 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. Toutefois, dans un communiqué du 9 janvier 2026, l'Académie française a fait part de son opposition à l'usage de l'écriture inclusive.
Lire la suite…Suite à cet arrêt du Conseil d'État, l'Académie française a réagi, le 9 janvier 2026 par un communiqué : « L'article 1ᵉʳ de la loi du 4 août 1994 dispose pourtant que la langue française est un élément fondamental du patrimoine de la France. Dans la mesure où l'écriture « inclusive » institue arbitrairement des marqueurs orthographiques - dits « points médians » - contraires à la lisibilité et à l'esprit de notre langue, elle porte une atteinte grave à cette dimension patrimoniale, qui mérite pourtant d'être protégée au même titre que nos monuments et nos paysages.
Lire la suite…[…] — condamner l'association INTERNATIONAL HOTEL & RESTAURANT à lui payer au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés des 01/04/07 (solde de 324,54 euros TTC) et des 01/05/07 au 01/07/09 inclure (majorée des indemnités d'impayés), la somme de 19 685,96 euros TTC et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1, […] Attendu qu'en application de l'article 2 de la Constitution de la république française aux termes duquel “le français est la langue de la république”, de l'article 1 alinéa 2 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française qui dispose que le français est la langue des services publics, ainsi que de l'Ordonnance rendue à Villers-Cotterêts du 25 août 1539, […]
[…] En application de l'article 1 er de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 selon lequel la langue française est, sur le territoire de l'Etat français, la langue des services publics, toute pièce communiquée à l'occasion d'une procédure judiciaire doit être traduite en français si elle est rédigée dans une autre langue. […] Dans un courrier du 27 septembre 2000 Maître F indique que l'épouse a opté pour 1/3 en toute propriété. Dans un autre courrier du 5 décembre 2000 il informe le Crédit Lyonnais qu'elle est usufruitière de l'universalité des biens et dans une lettre du 15 janvier 2001 il fait savoir à Maître G que l'épouse n'a toujours pas opté. Le procès-verbal de difficultés dressé le 10 juillet 2003 précise que l'épouse n'a pas exercé son option.
[…] — la décision du Conseil du département de la Savoie et du Conseil Savoie Mont-Blanc d'apposer des panneaux signalétiques en seule langue anglaise en violation de l'article 2 de la Constitution française et des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 4 août 1994 sur l'emploi de la langue française ;
Cette première question est importante puisque l'un des arguments soulevés par l'association requérante était la méconnaissance, par la ville de Paris, de l'article 2 de la Constitution de 1958, selon lequel la langue de la République est le français, et des articles 1 et 3 de la loi du 4 août 1994 (art.1er « Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France/ Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics/.
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