Loi Toubon - Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 août 1994
Dernière modification : 1 janvier 2022
Codes visés : Code de procédure pénale, Code du travail

Commentaires368


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°466115
Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2024

Pas tant sur le plan fiscal, du fait de la convention franco-américaine du 31 août 1994 sur les doubles impositions, mais surtout dans 1 V. loi n° 2014-1098 du 29 septembre 2014 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA »), […]

 

3Le créole, langue officielle de la Martinique ?
www.jurisguyane.fr · 1er décembre 2023

Le juge des référés du tribunal a rejeté cette demande de suspension par une ordonnance du 4 octobre 2023 (n° 2300550) en retenant que l'article 1er de la délibération était dénué de toute portée normative, qu'il n'avait pas d'autre effet que d'autoriser le président de l'Assemblée de Martinique à transmettre un projet de loi aux autorités de l'Etat et qu'il constituait donc une simple "mesure préparatoire" qui ne pouvait faire l'objet d'un recours […]

 

Décisions370


1Tribunal administratif de Nice, 18 mai 2011, n° 1000674

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance royale de Villers-Cotterêts du 10 août 1539 ; Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Cour d'appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 25 octobre 2022, n° 21/02776

Confirmation — 

[…] Au contraire, dans ses écritures notifiées le 15 juin 2022 la Caisse des Dépôts et Consignations demande à la cour d'appel de Rennes sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, des articles 1109 et suivants, 1147, 1171, 1304 et 2224 du code civil, de l'article L442-6 du code de commerce et de la loi n°94-665 du 4 août 1994, de :

 

3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (Juge unique), 21 novembre 2023, 23BX02571, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] — la délibération litigieuse est contraire à l'article 2 de la Constitution et à l'article 1er de la loi n° 94-665 du 4 août 1994, ce qui est propre à créer un doute sérieux sur sa légalité. […] — en outre, l'article L. 4141-5 du code général des collectivités territoriales exclut du champ du déféré préfectoral les actes pris par les autorités régionales au nom de l'Etat, qui demeurent régis par les dispositions qui leurs sont propres ; or les propositions et projets de lois émis par la collectivité de Martinique relèvent nécessairement des compétences qu'elle exerce au nom de l'Etat puisqu'elles s'inscrivent directement dans le processus législatif ;

 

Documents parlementaires106

A – Autorisation de perception des impôts et produits 37 Article 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants 37 B – Mesures fiscales 38 Article 2 : Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source 38 Article 3 : Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne 41 Article 4 : Allongement des délais d'option pour les régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels 43 Article 5 : Aménagement des … 
La loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française visait à protéger la langue française vis-à-vis de l'hégémonie de la langue anglaise. Or dans de trop nombreux cas, elle a surtout servi à faire obstacle à l'usage des langues régionales, sans avoir pour autant contenu de manière significative la pénétration de la langue anglaise dans notre société. L'article 21 de cette loi se voulait pourtant rassurant concernant l'usage des langues régionales, en disposant que cette loi s'applique sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de … 
L'article 2 bis précise que les dispositions de la loi relative à l'emploi du français dite « Toubon » ne font pas obstacle à l'usage des langues régionales et aux actions tant publiques que privées menées en leur faveur. Le texte actuel dispose que cette loi s'applique « sans préjudice de la législation et de la réglementation relatives aux langues régionales de France et ne s'opposent pas à leur usage ». Votre rapporteure regrette que cette formulation ait pu être interprétée de manière restrictive envers les langues régionales. Or, le but de cette loi n'était pas de rappeler la … 

Versions du texte


Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC en date du 29 juillet 1994,

Article 1
Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France.
Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics.
Elle est le lien privilégié des Etats constituant la communauté de la francophonie.
Article 2

Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire.


Les mêmes dispositions s'appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public.


La législation sur les marques ne fait pas obstacle à l'application des premier et troisième alinéas du présent article aux mentions et messages enregistrés avec la marque.

Article 3

Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française.


Si l'inscription rédigée en violation des dispositions qui précèdent est apposée par un tiers utilisateur sur un bien appartenant à une personne morale de droit public, celle-ci doit mettre l'utilisateur en demeure de faire cesser, à ses frais et dans le délai fixé par elle, l'irrégularité constatée. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'usage du bien peut, en tenant compte de la gravité du manquement, être retiré au contrevenant, quels que soient les stipulations du contrat ou les termes de l'autorisation qui lui avait été accordée.