Loi n°90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (1)page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 11 juillet 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 juillet 1990 |
Commentaires • 25
Décisions • 67
Rejet —
[…] 3°) de condamner le lycée La Fontaine à lui verser une somme de 4 500 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
Rejet —
[…] qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée : « I. – Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […] la qualité d'agent non titulaire des établissements d'enseignement figurant sur la liste prévue à l'article 3 de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. / Les fonctions exercées par les intéressés doivent correspondre à des emplois autres que ceux mentionnés à l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou que ceux prévus par toute autre disposition législative excluant l'application du principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. (…) » ;
—
[…] L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est, aux termes de la loi n°90-588 du 6 juillet 1990, un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération; […] L'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 dispose que les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs, le juge judiciaire ne demeurant compétent pour connaître des litiges relevant de sa compétence que pour ceux portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la loi; il en va de même pour les marchés conclus sans formalité préalable ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
1° D'assurer, en faveur des enfants de nationalité française résidant à l'étranger, les missions de service public relatives à l'éducation ;
2° De contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers au bénéfice des élèves français et étrangers ;
3° De contribuer, notamment par l'accueil d'élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture françaises ;
4° D'aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l'enseignement élémentaire, secondaire ou supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ;
5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.