Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 3
En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
Il convient de rappeler que l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 prohibe, en principe, la désignation d'un médiateur par le juge pour procéder aux tentatives préalables de conciliation en matière de divorce et de séparation de corps. […]
Lire la suite…Il convient de rappeler que l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 prohibe, en principe, la désignation d'un médiateur par le juge pour procéder aux tentatives préalables de conciliation en matière de divorce et de séparation de corps. […]
Lire la suite…[…] [Localité 7] Représentant : M e Elodie MEHALA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0004LBB […] Vu les articles 21 et suivants, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 127-1, 131-1, 913, 914 et et suivants du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par Mme [Y] [F] contre le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de CHARTRES en date du 15 février 2024 dans un litige l'opposant à la S.A.S. NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE, Vu les conclusions des parties,
[…] Vu les articles 127-1 et 131-1 du code de procédure civile, 22-1 de la loi n°95-125 du 08 février 1995, […] — DISONS que la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement en application de l'article 22-2 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par les articles 99 et 11 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, […] — RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 28/01/2025 pour les conclusions du (des) défendeur(s) si les parties ne sont pas entrées en médiation,
[…] DE PARIS [1] […] Vu l'article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, qui dispose : « En tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. »,
Il convient de rappeler que l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 prohibe, en principe, la désignation d'un médiateur par le juge pour procéder aux tentatives préalables de conciliation en matière de divorce et de séparation de corps. […]
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