Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 5 () JORF 24 février 1996
II. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par l'un des établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme donne lieu à délibération motivée de l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai de un mois à compter de la saisine de ce service. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.
Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers de l'un des établissements visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme font l'objet d'une inscription sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l'établissement. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de cession.
L'évaluation des biens appartenant aux collectivités locales constitue pour le service du domaine une mission essentielle qui lui a été confiée par le législateur : en application de l'article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public, tout projet de cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivi par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à une consultation du service du domaine sur les conditions financières de l'opération.
Lire la suite…Devant le tribunal administratif, les requérants ont soutenu, entre autres, que la délibération litigieuse méconnaissait les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. Cet article prévoit, en son premier alinéa, […] nous croyons que la première des conditions posées par les dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance (n° 58-1067) du 7 novembre 1958, la condition d'applicabilité au litige de la disposition législative contestée, n'est pas remplie. […] 11. […] Alors que vous l'aviez saisi d'une QPC portant sur un article du code de procédure pénale issu, parmi de nombreux autres, d'un même article de loi dont il n'avait examiné, […]
Lire la suite…[…] que la note explicative de synthèse est insuffisante et qu'il n'est pas établi qu'elle ait été adressée aux conseillers municipaux avec la convocation ; que la délibération ne s'est pas déroulée conformément aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis des domaines ait été sollicité et que la délibération n'est pas motivée ; que la motivation de la délibération ne respecte pas les termes de la circulaire du 12 février 1996 relative à l'article 11 de la loi n° 95-127 du
[…] Vu la question écrite n° 53867 posée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par M me E-F G, députée, le 25 janvier 2005, dont la réponse a été publiée au journal officiel du 25 janvier 2005, et l'article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégation de services publics ;
[…] que la note explicative de synthèse est insuffisante et qu'il n'est pas établi qu'elle ait été adressée aux conseillers municipaux avec la convocation ; que la délibération ne s'est pas déroulée conformément aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis des domaines ait été sollicité et que la délibération n'est pas motivée ; que la motivation de la délibération ne respecte pas les termes de la circulaire du 12 février 1996 relative à l'article 11 de la loi n° 95-127 du
D'autre part, l'article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales précise les conditions dans lesquelles le service des domaines doit être consulté en matière d'aliénation d'un bien immobilier de la commune : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. […] D'une part, l'article 23 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (Journal officiel du 12 décembre 2001, […]
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